Tribunale federale Tribunal federal 2C_39/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 13 mars 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Etat de Genčve, p.a. Monsieur le Président du Conseil d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve. Objet Emolument de mise au rôle; irrecevabilité, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 octobre 2007. Considérant: que, par jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai imparti, la demande formée par X.________ contre l'Etat de Genčve, que, par arręt du 19 octobre 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, en application de l'art. 306 LPC/GE, l'appel interjeté par X.________ contre le jugement précité, singuličrement au motif que la décision d'irrecevabilité, sanctionnant le non-versement de l'émolument d'introduction d'une demande, est une décision d'administration judiciaire rendue sans débat contradictoire, qui n'est pas susceptible d'appel au sens de l'art. 291 LPC/GE, qu'agissant par la voie du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité de la Chambre civile de la Cour de justice, de reconnaître le traitement cruel et inhumain que lui aurait infligé ainsi qu'ŕ ses filles les magistrats genevois et de condamner l'Etat de Genčve au paiement d'une indemnité, que le recourant invoque la violation par la juridiction cantonale des art. 7 Cst., 3 CEDH, 9 Cst., 11 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH, que, toutefois, s'agissant de l'arręt d'irrecevabilité de la Chambre civile de la Cour de justice - le seul ŕ pouvoir ętre remis en cause dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF) - le recourant se borne pour l'essentiel ŕ contester avoir retiré le 23 aoűt 2007 l'invitation ŕ payer l'émolument de mise au rôle qui lui a été adressée par le Tribunal de premičre instance le 21 aoűt 2007, que ce fait, établi par la Chambre civile de la Cour de justice, lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]), qu'au surplus, il ressort également du dossier cantonal et n'est pas déterminant, qu'en effet, le recourant omet d'exposer en quoi l'arręt d'irrecevabilité entrepris aurait violé le droit (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 95 LTF), singuličrement les art. 291 et 306 LPC/GE, que, dčs lors, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF), est irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF), que, dans ces conditions, la question du respect du délai de recours (cf. art. 100 LTF) peut demeurer indécise, étant précisé qu'au vu du dossier, il est peu probable que l'arręt attaqué ait été notifié au recourant ŕ la date indiquée par celui-ci dans son mémoire, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Etat de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 13 mars 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller