Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_39/2011 {T 0/2} Arręt du 25 janvier 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé, Commission du Barreau du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genčve 3. Objet Dénonciation d'un avocat, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, chambre administrative 2čme Section, du 11 janvier 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 11 janvier 2011, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ le 4 octobre 2010 contre la décision de la Commission du Barreau du canton de Genčve du 13 septembre 2010 classant une plainte de ce dernier contre l'avocat Y.________. Elle a jugé qu'en vertu du droit cantonal et de la jurisprudence y relative, s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence fédérale, le dénonciateur n'a pas qualité pour recourir contre les décisions d'une commission de surveillance. 2. Par courrier du 24 janvier 2011, X.________ a déclaré faire recours contre l'arręt rendu le 11 janvier 2011. Aprčs avoir exposé l'historique du litige qui l'oppose ŕ Y.________, l'intéressé se plaint de l'attitude de la Commission du Barreau et invoque la violation des droits de l'homme et de l'art. 5 Cst. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espčce, le recourant ne soulčve pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal par l'instance précédente. Il ne se plaint que de la violation des droits de l'homme, sans indiquer quels droits seraient violés, ainsi que de celle de l'art. 5 Cst. Il n'expose toutefois pas concrčtement en quoi l'arręt attaqué consacrerait une violation du principe de la bonne foi. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ Y.________, ŕ la Commission du Barreau du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, chambre administrative 2čme Section. Lausanne, le 25 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey