Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_401/2013 {T 0/2} Arręt du 7 mai 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, agissant pour lui-męme et ses enfants, A.________, B.________ et C.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Regroupement familial, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 3 avril 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant erythréen, agissant pour lui-męme et ses enfants, A.________, né en 1996, B.________, née en 1999, et C.________, né en 2001, contre la décision rendue le 5 mai 2012 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de leur délivrer un permis de séjour au titre de regroupement familial. Les conditions pour accorder un regroupement familial partiel n'étaient pas réunies; en particulier, le recourant n'avait pas l'autorité parentale sur les enfants, il n'avait pas entretenu de rapport avec ses enfants dont l'intéręt supérieur commandait de demeurer en Erythrée. 2. Par courrier du 29 avril 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 3 avril 2013 et implicitement au moins d'accorder un droit de séjour ŕ ses enfants. Il expose que leur mčre souhaite qu'ils viennent en Suisse et que la grand-mčre qui les garde est en mauvaise santé. Il joint une attestation de la mčre renonçant ŕ l'autorité parentale. Par courrier du 3 mai 2013, l'intéressé réitčre les motifs de son recours et expose qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de ses enfants en Erythrée. 3. En vertu de l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, mais il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). En l'espčce, les courriers du recourant font état de faits et de moyens de preuve nouveaux par conséquent irrecevables. 4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence dűment citée et mise en application par l'instance précédente, le droit au regroupement familial partiel découle notamment de l'art. 43 LEtr. Ce droit s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de maničre abusive. Il ne peut en outre ętre exercé que par le parent qui dispose de l'autorité parentale et si le regroupement familial n'est pas manifestement contraire ŕ l'intéręt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4 p. 80 ss). En l'espčce, l'instance précédente a examiné et exposé en détail les raisons pour lesquelles les conditions auxquelles est soumis le droit au regroupement familial partiel n'étaient pas réunies. Le courrier du recourant n'expose pas de maničre soutenable (cf. art. 42 al. 2 LTF) que ces conditions seraient réunies. Il s'ensuit que son courrier considéré comme recours en matičre de droit public est irrecevable. Il l'est également s'il devait ętre considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, puisque le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 113 et 116 LTF). 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 7 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey