Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_402/2009 {T 0/2} Arręt du 24 aoűt 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, France, recourante, contre Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne, Etat de Vaud, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne. Objet Responsabilité de l'Etat; acte illicite d'un magistrat, recours contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 avril 2009. Considérant: que, par jugement du 5 septembre 2008, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a rejeté les conclusions de X.________ tendant au paiement de 7'000 fr. par l'Etat de Vaud (demande d'indemnité fondée sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; LRECA), que, par arręt du 6 avril 2009, notifié en expédition complčte le 27 mai 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée contre le jugement précité du 5 septembre 2008, que, par lettres des 16 avril 2009 et 18 juin 2009 (date du timbre postal), X.________ a déclaré former un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt précité de la Chambre des recours, que, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours (en matičre de droit public) au Tribunal fédéral est irrecevable en matičre de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 85 al. 1 LTF), que, męme lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours (en matičre de droit public) est recevable si la contestation soulčve une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF), que la recourante n'expose pas dans ses lettres en quoi l'affaire remplirait cette condition (cf. art. 42 al. 2 2čme phrase LTF), que, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), qui seul entre en ligne de compte, le présent recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation légales posées ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, que, partant, il doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, succombant, la recourante doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), qu'au vu des circonstances, il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), que la recourante n'ayant pas élu un domicile en Suisse conformément ŕ l'art. 39 al. 3 LTF (voir l'invitation du Tribunal fédéral du 22 juin 2009), un exemplaire de l'arręt rendu ce jour restera ŕ sa disposition ŕ la Chancellerie de la IIe Cour de droit public, par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, ŕ l'Etat de Vaud ainsi qu'ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné ŕ la recourante est conservé au dossier. Lausanne, le 24 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Merkli Charif Feller