Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_414/2011 {T 0/2} Arręt du 23 mai 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 10 mars 2011 Considérant en fait et en droit: 1. Par courrier du 26 avril 2011, X.________ s'est adressé au Tribunal fédéral pour faire appel de l'arręt rendu le 10 mars 2011 par le Tribunal administratif fédéral. Par ordonnance du 29 avril 2011, X.________ a été invité ŕ produire l'arręt attaqué jusqu'au 9 mai 2011. Par courrier du 2 mai 2011, il a répondu que l'arręt qu'il entendait attaquer figurait au dossier du Tribunal administratif fédéral avec tous les documents qui avaient servi ŕ ce dernier pour rendre son arręt. Par ordonnance du 5 mai 2011, un nouveau délai au 16 mai 2011 pour produire l'arręt attaqué a été imparti ŕ X.________, l'avertissant qu'ŕ défaut de production le mémoire ne serait pas pris en considération. Ce dernier a écrit au Tribunal fédéral le 14 mai 2011. L'arręt attaqué qu'il disait avoir annexé ŕ son courrier n'y figurait pas. 2. D'aprčs l'art. 42 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La décision attaquée doit ętre jointe au mémoire, si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espčce, bien que deux délais successifs pour produire la décision attaquée lui aient été impartis l'avertissant des conséquences du défaut de production, l'intéressé n'a pas produit l'arręt du 10 mars 2011 auquel il faisait référence dans son mémoire du 26 avril 2011. Au surplus, indépendamment du défaut de production de la décision attaquée, le mémoire du 26 avril 2011 ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. Lausanne, le 23 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey