Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_414/2017 Arręt du 27 juillet 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 28 février 2017. Vu : l'arręt rendu le 28 février 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve confirmant le révocation de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien, prononcée le 12 juin 2015par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genčve et le refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage tel qu'il ressortait du jugement du 7 juin 2016 du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, le mariage de celui-ci avec une ressortissante suisse le 25 avril 2017, le recours en matičre de droit public interjeté le 4 mai 2017 par l'intéressé auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 28 février 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve, le courrier du mandataire de l'intéressé exposant que le Service de la population du canton de Vaud avait accordé ŕ ce dernier une autorisation de séjour pour regroupement familial, considérant : qu'une autorisation de séjour ayant été délivrée suite ŕ un mariage, la présente cause est devenue sans objet (art. 32 al. 2 LTF), que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que la cause est devenue sans objet, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application des art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, qu'en l'espčce, les griefs dirigés contre la motivation de l'arręt rendu le 28 février 2017 par l'instance précédente s'agissant de l'existence d'un mariage imminent (cf. mémoire de recours p. 20 et 21) ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF en relation avec l'établissement des faits et l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation de preuves, que ces griefs n'auraient ainsi pas pu ętre examinés, qu'au vu de l'issue probable du litige, les frais de justice doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) et aucuns dépens ne sont alloués (art. 68 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. La cause 2C_414/2017, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 27 juillet 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey