Tribunale federale Tribunal federal 2C_418/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 13 novembre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Dominique Reymann, avocate, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, intimé, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet Autorisation de séjour, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 30 mai 2007. Considérant: que X.________, ressortissant brésilien né en 1984, est arrivé ŕ Genčve le 19 février 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 2004, que, le 5 mai 2004, l'intéressé et Y.________, ressortissant suisse né en 1979, ont fait reconnaître auprčs de la Chancellerie d'Etat du canton de Genčve leur vie commune et leur statut de couple par une déclaration de partenariat au sens de la loi genevoise du 5 mai 2001 sur le partenariat, qu'en aoűt 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a délivré ŕ l'intéressé un permis de séjour annuel, valable jusqu'au 30 juin 2005, portant la mention Ťne vaut que si le concubinage perdureť, prolongé par la suite jusqu'au 17 aoűt 2006, que, le 15 aoűt 2005, Y.________ a quitté Genčve pour s'installer seul ŕ Lausanne, que, par décision du 12 mai 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif qu'il ne vivait plus avec son partenaire, que, par décision du 30 mai 2007, notifiée le 15 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision précitée du 12 mai 2006, aux motifs que les partenaires ne faisaient plus vie commune et qu'ils n'avaient pas conclu d'acte de partenariat en application de la nouvelle loi fédérale du 29 novembre 2002 sur le partenariat enregistré entre personnes du męme sexe (LPart; RS 211.231), qu'agissant par la voie d'un recours Ťde droit publicť, le 20 aoűt 2007, soit le dernier jour du délai de recours légal (art. 100 al. 1 LTF) compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), X.________ a sollicité l'effet suspensif, l'assistance judiciaire et un délai raisonnable pour développer ses arguments en fait et au fond en raison d'un prétendu empęchement non fautif de sa mandataire, qu'ŕ l'appui de cette derničre demande, la mandataire du recourant a produit un certificat médical du 17 aoűt 2007, alléguant qu'elle souffrait, depuis le 14 aoűt 2007, d'une violente migraine, accompagnée de vertiges, de nausées et de troubles de la vue, due ŕ des problčmes de dos et ne lui permettant de travailler qu'ŕ temps partiel, tout en indiquant qu'elle commençait ŕ se rétablir, que, par ordonnance du 24 aoűt 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais, admis la requęte d'effet suspensif et rejeté la demande tendant ŕ la fixation d'un délai par le juge pour compléter le mémoire de recours, en précisant que le mandataire qui était empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute pouvait demander la restitution du délai, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement avait cessé, l'acte omis devant ętre exécuté dans ce délai (art. 50 al. 1 LTF), que, le 13 septembre 2007, la mandataire du recourant a présenté une demande de restitution de délai en précisant que l'empęchement avait duré jusqu'ŕ cette date, qu'elle achčverait son travail dans le délai fixé ŕ l'art. 50 al. 1 LTF, compté dčs le 12 septembre 2007, et que dans le cas oů un obstacle majeur l'empęcherait de respecter ce délai, elle transmettrait le dossier ŕ un autre avocat, que, le 26 septembre 2007, la mandataire du recourant a produit un certificat médical, établi le 14 septembre 2007, indiquant une incapacité de travail pour cause de maladie, de 100% du 15 aoűt au 13 septembre 2007, et de 50% du 14 au 30 septembre 2007, que, le 15 octobre 2007, la mandataire du recourant a déposé un mémoire de recours Ťcomplété aprčs demande de suspension des délaisť (sic), que l'empęchement non fautif cesse et le délai de restitution de trente jours commence ŕ courir dčs que l'avocat est en mesure soit d'exécuter lui-męme l'acte de procédure omis, soit d'en confier le soin ŕ un remplaçant apte ŕ le faire, soit encore d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'observer un délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87 en rapport avec l'art. 35 al. 1 OJ), qu'en l'espčce, les certificats médicaux ne précisent ni la gravité de la maladie de la mandataire, ni son influence sur sa capacité de déposer, le 20 aoűt 2007 déjŕ, un acte de recours complet, alors que le mémoire présenté comptait douze pages et que la mandataire y déclarait pouvoir travailler ŕ temps partiel, qu'avant tout, la mandataire du recourant n'établit pas avoir été, jusqu'au 13 septembre 2007, dans l'impossibilité de charger un tiers de compléter l'acte de recours, que, partant, la demande de restitution est rejetée, si bien que l'écriture du 15 octobre 2007 doit ętre considérée comme tardive, alors que celle du 20 aoűt 2007 ne suffit pas aux exigences de motivation, prévues ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, indépendamment de la voie de droit adéquate en l'espčce (recours en matičre de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire), que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, si bien que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF et art. 65 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, 13 novembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La greffičre: