Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_418/2017 Arręt du 9 mai 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, toutes les deux représentées par Me Aleksandra Petrovska, avocate, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Refus d'approbation ŕ la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 13 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 13 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que B.X.________ et A.X.________ ont interjeté contre la décision du 16 mars 2015 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour ŕ B.X.________, ressortissante brésilienne née en 1995, aux fins de demeurer auprčs de sa mčre, A.X.________, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A l'appui de son arręt, il a jugé que B.X.________ était majeure et ne se trouvait pas dans un état de dépendance ŕ l'égard de sa mčre qui justifiait, le cas échéant, l'octroi d'une autorisation de séjour. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, B.X.________ et A.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 13 mars 2017 par le Tribunal administratif fédéral et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour ŕ B.X.________. Elles demandent l'effet suspensif. Elles se plaignent de la violation des art. 29 al. 2 ainsi que 6 et 8 CEDH. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine). 3.1. Les recourantes invoquent l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial entre elles en soulignant que B.X.________ était encore mineure le 28 février 2013, jour oů la demande d'autorisation a été déposée. Selon la jurisprudence toutefois, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, seul est déterminant l'âge atteint au moment oů le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499 s.; 120 Ib 257 consid. 1f p. 262 s.; ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; voir encore récemment l'arręt 2C_191/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.4). Dans le cas particulier, B.X.________ est née en 1995. Elle est donc majeure ŕ ce jour. Les recourantes, qui n'indiquent pas se trou-ver dans un état de dépendance particuličre (en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée), ne peuvent par conséquent pas invoquer de droits conférés par l'art. 8 CEDH. 3.2. Pour le surplus, de nature potestative, l'art. 44 LEtr ne leur confčre pas de droit de séjour. La décision de renvoi ne peut pas faire l'objet d'un recours en matičre de droit public pour violation de l'art. 83 LEtr. Et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes solidairement entre elles. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Lausanne, le 9 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey