Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_42/2012 Arręt du 19 juin 2012 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Zünd, Président, Seiler et Donzallaz. Greffier: M. Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me David Moinat, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 décembre 2011. Faits: A. X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1984, et Y.________, compatriote née en 1986, se sont mariés en Bosnie et Herzégovine le 23 juillet 2007. Le 16 aoűt 2007, X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse, afin d'y rejoindre son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement. L'intéressé est arrivé en Suisse le 19 mars 2008 et a obtenu, en date du 21 avril 2008, une autorisation de séjour octroyée au titre du regroupement familial. Les époux XY.________ ont eu une fille, prénommée A.________, née en 2009. Y.________ a obtenu la nationalité suisse par décision de naturalisation du 12 mai 2010. La fille des époux XY.________ possčde également la nationalité suisse. Par courrier du 13 aoűt 2010, Y.________ a informé le Service de la population du canton de Vaud que son mari avait quitté le domicile conjugal le 2 juillet 2010. Elle a ajouté que son époux s'était apparemment marié avec elle uniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, raison pour laquelle elle avait intenté une action en divorce. La séparation des époux XY.________ a été réglée par convention du 17 septembre 2010, ratifiée par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette convention, l'exercice du droit de visite de X.________ sur sa fille a été réglé comme suit: "(...)" IV. Dans un premier temps, X.________ exercera son droit de visite sur sa fille A.________, née en 2009, chaque semaine, alternativement le samedi et le dimanche, de 10h00 ŕ 18h00, la premičre fois le samedi 25 septembre 2010. Dčs que X.________ aura trouvé un logement convenable, le droit de visite sera élargi du samedi ŕ 15h00 au dimanche ŕ 18h00, un week-end sur deux. (...)". Le 22 octobre 2010, X.________ a été entendu par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'une enquęte administrative. Il ressort de son audition qu'il a été sans travail depuis janvier 2010, qu'il a perçu des indemnités de l'assurance chômage sur la base d'un gain assuré de 3'500 fr. et qu'il a été astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 500 fr. par mois. Le rapport de police indique que l'intéressé semble sincčre quant ŕ sa relation avec son épouse et ŕ l'affection qu'il porte ŕ sa fille. En revanche, il souligne que X.________ ne paraît pas ętre intégré et qu'il parle trčs mal le français. Il y est encore relevé que l'intéressé est inconnu de l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois et que son comportement n'a pas attiré l'attention des différents services de police. Par courrier du 24 février 2011, le Service de la population a informé X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, compte tenu de la procédure de divorce engagée par son épouse, du fait qu'il n'entretient pas un contact régulier avec sa fille, de ses faibles connaissances de la langue française et de son manque de stabilité professionnelle. Dans le cadre de la procédure de divorce, les époux XY.________ ont conclu une convention prévoyant ce qui suit: "I. L'autorité parentale sur l'enfant A.________, née en 2009, est attribuée ŕ Y.________. II. X.________ aura sa fille A.________ auprčs de lui, ŕ charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener au lieu de travail de Y.________, un jour par semaine, le samedi, puis la semaine suivante, le dimanche: - de 14 heures ŕ 15 heures jusqu'au 31 mai 2011; - de 14 heures ŕ 16 heures, du 1er au 30 juin 2011; - de 14 heures ŕ 17 heures dčs le 1er juillet 2011. III. X.________ contribuera ŕ l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois ŕ Y.________ dčs jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales en plus, de: - 525 fr. jusqu'ŕ l'âge de 6 ans révolus; - 600 fr. dčs lors et jusqu'ŕ l'âge de 10 ans révolus; - 650 fr. dčs lors et jusqu'ŕ l'âge de 16 ans révolus; - 700 fr. dčs lors et jusqu'ŕ la majorité et, au-delŕ, jusqu'ŕ l'achčvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC. IV. La pension fixée sous chiffre III ci-dessus, qui correspond ŕ l'indice des prix ŕ la consommation d'avril 2011, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la premičre fois le 1er janvier 2012, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, ŕ moins que X.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure ŕ l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. V. Chaque partie renonce ŕ toute rente ou pension pour elle-męme. (...)". B. Par décision du 18 mai 2011, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le 14 juin 2011, X.________, agissant par l'entremise de son conseil, s'est adressé au Service de la population afin qu'il reconsidčre sa décision. Il a indiqué ętre employé, depuis le 2 mai 2011, par la société B.________ SA et avoir travaillé jusqu'ŕ la fin du mois d'avril 2011 pour le compte de la fromagerie C.________ SA. S'agissant de son droit de visite, il a reconnu ne pas l'avoir exercé de maničre réguličre, son épouse ne cessant d'y mettre des embűches. Il a relevé que la situation s'était toutefois quelque peu améliorée depuis quelques semaines et qu'il voyait sa fille un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, au vu de son jeune âge. Le 20 juin 2011, le Service de la population a informé X.________ qu'il maintenait sa décision du 18 mai 2011. Saisi d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arręt du 14 décembre 2011, rendu aprčs avoir procédé ŕ une instruction complémentaire. C. A l'encontre de cet arręt, X.________ interjette un recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ ce que son permis de séjour ne soit pas révoqué et ŕ ce que son droit de demeurer sur le sol suisse soit reconnu et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il demande que son recours soit doté de l'effet suspensif et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Service de la population et le Tribunal cantonal renoncent ŕ se déterminer sur le recours, alors que l'Office fédéral des migrations conclut ŕ son rejet. Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du 18 janvier 2012, l'effet suspensif a été accordé. Considérant en droit: 1. 1.1 Dans la mesure oů le recourant se prévaut, de maničre soutenable, de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ainsi que de l'art. 8 CEDH, dans le but de pouvoir exercer son droit de visite ŕ l'égard de sa fille, de nationalité suisse, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, puisque les dispositions invoquées sont de nature ŕ fonder son droit ŕ une autorisation de séjour. De ce point de vue, le recours en matičre de droit public est recevable. 1.2 Le recourant invoque l'art. 83 al. 3 LEtr relatif au renvoi des étrangers. Le contentieux y relatif ne peut toutefois pas faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF), mais uniquement d'un recours constitutionnel subsidiaire, lequel doit répondre ŕ des exigences de motivation spécifiques (art. 117 LTF avec renvoi ŕ l'art. 106 al. 2 LTF), lesquelles ne sont pas remplies en la cause. Dans cette mesure, le recours est donc irrecevable. 1.3 Le recourant conclut ŕ ce que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée. C'est ignorer que cette derničre n'a pas été révoquée, mais qu'elle a pris fin ŕ son terme, l'autorité ayant renoncé ŕ la renouveler. Telle que formulée, la conclusion en question est donc irrecevable. Toutefois, on peut inférer de la motivation du recours que X.________ requiert en définitive l'octroi d'une nouvelle autorisation, ce qui permet d'entrer en matičre sur son écriture. 2. Dans un premier moyen, le recourant discute des faits retenus par le Tribunal cantonal comme il aurait pu le faire devant une cour d'appel. Il perd de vue ce faisant que le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait établi par la derničre instance cantonale (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), dans la mesure oů le recourant n'établit pas que les faits en question ont été retenus de maničre manifestement inexacte - c'est-ŕ-dire arbitraire (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Une telle démonstration doit répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Tel n'est pas le cas en l'espčce, de sorte que les critiques relatives ŕ l'établissement des faits sont irrecevables. Le Tribunal fédéral vérifiera donc l'application du droit ŕ laquelle le Tribunal cantonal a procédé sur la base des seuls faits retenus par cette instance. 3. C'est en vain que le recourant se plaint de violation des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, en critiquant en particulier la pesée des intéręts ŕ laquelle le Tribunal cantonal a procédé. En effet, l'autorité précédente a exposé de maničre correcte les mécanismes régissant les normes invoquées et il suffit de renvoyer sur ce point ŕ l'arręt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, pour pouvoir demeurer en Suisse en se fondant sur les relations entretenues avec son enfant habilité ŕ y résider - ce qui est le cas en l'espčce de l'enfant A.________ qui est de nationalité suisse -, le parent disposant d'un droit de visite doit établir des liens familiaux particuličrement forts dans les domaines affectif et économique (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). A défaut, l'intéręt public réservé par l'art. 8 par. 2 CEDH autorise l'Etat d'accueil ŕ mener une politique restrictive en matičre de séjour des étrangers (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147) et donc ŕ refuser d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur cette norme. Or, comme l'a relevé la Cour cantonale, le droit de visite n'est en l'espčce pas organisé selon des modalités trčs larges, mais se trouve au contraire en-deçŕ de ce qui est usuel en la matičre. Les conditions donnant droit ŕ une autorisation fondée sur le regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH ne sont donc pas remplies. Le fait que certaines déclarations de la mčre, manifestement désireuse de voir son conjoint quitter le pays, doivent effectivement ętre appréhendées avec une certaine prudence, ne change rien ŕ ce constat. Il conviendra donc que le recourant exerce son droit depuis l'étranger, ce qui est encore compatible avec les exigences de l'art. 8 CEDH. La pesée des intéręts imposée par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l'art. 96 LEtr n'aboutit pas ŕ un autre résultat. 4. Manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté dans la limite de sa recevabilité. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant toutefois fixés en tenant compte de sa situation économique. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 2. En tant que recevable, le recours est rejeté. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Vianin