Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_422/2017 2C_423/2017 Arręt du 22 mai 2017 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg, et Direction des finances de l'Etat de Fribourg,, intimés. Objet Assistance judiciaire, recours contre les arręts 604 2017 20 et 604 2017 21 du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 9 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016, la greffičre-rapporteure de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs : le Tribunal cantonal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ en tant qu'elle visait les procédures 604 2016 13 et 604 2016 16. Par arręts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre les décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016. Par arręts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'intéressé contre les arręts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016 en ce sens que le chiffre III du dispositif de l'arręt du Tribunal cantonal 604 2016 42 du 6 juin 2016 était annulé, que le chiffre IV du dispositif de l'arręt du Tribunal cantonal 604 2016 43 du 6 juin 2016 était annulé, les arręts étant confirmés pour le surplus. Il a renvoyé les causes ŕ la précédente juridiction pour qu'elle statue ŕ nouveau sur le recours dirigé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016. Par arręts 604 2017 20 et 604 2017 21 du 9 mars 2017, le Tribunal cantonal, siégeant dans une nouvelle composition, a rejeté le recours déposé contre les décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016. 2. Par deux mémoires distincts, X.________ dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral contre les arręts 604 2017 20 et 604 2017 21 rendus le 9 mars 2017 par le Tribunal cantonal. Il se plaint de la violation du droit de procédure cantonal (mémoire en droit, ch. 1 ŕ 5 et 7), notamment quant au fait qu'une décision incidente doit l'ętre réellement. Il se plaint également de la violation de son droit d'ętre entendu. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. Les causes 2C_422/2017 et 2C_423/2017 sont jointes parce qu'elles concernent le męme état de fait et les męmes griefs. 3. 3.1. Lorsqu'une autorité motive le renvoi d'une affaire, ses considérants de droit lient l'autorité inférieure ainsi que les parties, en ce sens que ces derničres ne peuvent plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision de premičre instance des moyens qui ont été rejetés dans l'arręt de renvoi. En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208; 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 consid. 2a p. 241; 113 V 159 consid. 1c p. 159 s.). En revanche la nouvelle décision de l'autorité inférieure peut faire l'objet d'un recours au motif qu'elle n'est pas conforme aux considérants de l'arręt de renvoi (cf. arręt 2C_568/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1 et les références citées). 3.2. En l'espčce, par arręts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'intéressé contre les arręts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016 en ce sens que le chiffre III du dispositif de l'arręt du Tribunal cantonal 604 2016 42 du 6 juin 2016 était annulé, que le chiffre IV du dispositif de l'arręt du Tribunal cantonal 604 2016 43 du 6 juin 2016 était annulé, les arręts étant confirmés pour le surplus. Il s'ensuit que les griefs exposés dans les mémoires de recours sous "en droit ch. 1 ŕ 5 et 7" ne peuvent pas ętre examinés, parce que les points qu'ils visent sont entrés en force de chose jugée ou n'entrent pas dans l'objet du litige. En d'autres termes, c'est ŕ juste titre que l'instance précédente s'est bornée ŕ suivre l'injonction des arręts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2017 consistant uniquement ŕ statuer ŕ nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016. 3.3. Le grief de violation du droit d'ętre entendu (mémoires en droit ch. 6) doit ętre rejeté pour les męmes motifs. Les arręts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 ont renvoyé la cause ŕ la précédente juridiction pour qu'elle statue ŕ nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016 : l'instance précédente n'a par conséquent pas reçu l'injonction de procéder ŕ de nouvelles mesures d'instruction. Il lui appartenait uniquement de rendre une nouvelle décision dans une nouvelle composition en l'état du dossier, ce qu'elle a dűment fait. 4. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Cette conclusion rend sans objet, en tant qu'elles sont recevables, les requętes provisionnelles, en particulier celle en restitution de l'effet suspensif, que le recourant a formulées dans ses écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 2C_422/2017 et 2C_423/2017 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Un émolument de justice, arręté ŕ 2'000 fr., est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, ŕ la Direction des finances et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale. Lausanne, le 22 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey