Tribunale federale Tribunal federal 2C_428/2007/ROC/elo {T 0/2} Arręt du 4 septembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Rochat. Parties X.________, recourant, contre Université de Genčve, rue Général-Dufour 24, 1204 Genčve, Faculté des Sciences de l'Université de Genčve, quai Ansermet 30, 1205 Genčve, intimés, Commission de recours de l'Université de Genčve, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Elimination de la Faculté des sciences, recours en matičre de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genčve du 30 juillet 2007. Le Président considčre en fait et en droit: 1. Par prononcé du 30 juillet 2007, la Commission de recours de l'Université de Genčve (en abrégé: la CRUNI) a confirmé la décision sur opposition du doyen de la Faculté des sciences du 1er mars 2007, éliminant X.________ du certificat de spécialisation en écologie humaine, au motif que celui-ci n'avait pas déposé son mémoire dans le délai d'une année aprčs la réussite de son examen, ni dans le délai prolongé au mois de septembre 2006, dont avaient bénéficié tous les étudiants ŕ la suite d'une modification de l'organisation des études. 2. Le présent recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, dans la mesure oů l'exception prévue ŕ l'art. 83 al. 2 lettre t LTF n'est pas applicable lorsqu'il s'agit, comme en l'espčce, d'un cas d'élimination de la Faculté des sciences qui n'est pas lié ŕ un résultat d'examens ou ŕ d'autres évaluations de capacités. Toutefois, la recevabilité d'un tel recours est subordonnée aux moyens soulevés par le recourant. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief est suffisamment motivé, ce qui implique que le recourant indique au moins succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF). En l'espčce, le recourant n'invoque aucune violation de droit cantonal par la CRUNI, pas plus qu'il ne se plaint de la violation d'un de ses droits constitutionnels. Il se borne ŕ soutenir, comme devant l'autorité intimée, qu'il n'a pas remis son mémoire en temps utile pour des questions indépendantes de sa volonté et qu'il aurait maintenant presque terminé ce mémoire. Ce faisant, le recourant n'indique pas en quoi la CRUNI aurait mal apprécié sa situation en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles pouvant justifier son retard. Il ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué arbitrairement. Il s'ensuit que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 lettre b LTF), de sorte que celui-ci doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Commission de recours de l'Université de Genčve. Lausanne, le 4 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: