Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_436/2012 {T 0/2} Arręt du 21 mai 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt rendu le 4 mai 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 2 mai 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant turc né en 1981, dont la troisičme demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matičre par décision du 13 avril 2012 de l'Office fédéral des migrations, qui a une nouvelle fois prononcé son renvoi de Suisse. Il a jugé que l'intéressé avait été reconduit deux fois en France aprčs des détentions en vue de renvoi similaires, qu'il était de retour malgré cela, de sorte que l'on pouvait admettre qu'il refusait d'obtempérer aux décisions de l'autorité. Il remplissait donc les conditions autorisant sa détention en vue de renvoi. 2. Par courrier non daté reçu le 14 mai 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral son intention de ne pas quitter la Suisse et le souhait d'y finir sa vie. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espčce, le courrier rédigé par X._______ ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose en aucune maničre en quoi l'arręt du 4 mai 2012 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du maintien en détention viole le droit. Au demeurant, męme si ce courrier devait ętre considéré comme un recours recevable, en tant que tel, il devrait ętre écarté. Les motifs et la décision que contiennent l'arręt attaqué sont en effet conformes ŕ l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), comme l'a constaté ŕ bon droit l'instance précédente en évoquant la persistance de l'intéressé ŕ revenir en Suisse malgré de multiples décisions de renvoi. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 21 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey