Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_443/2008 /bon Arręt du 20 aoűt 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour pour études; renvoi; effet suspensif, recours en matičre de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 juin 2008. Considérant: que, par décision incidente du 2 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office fédéral des migrations impartissant ŕ A.________ un délai pour quitter la Suisse suite ŕ l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en février 2007, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 2 juin 2008 et d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office fédéral des migrations, qu'en l'espčce, s'agissant d'une décision incidente concernant une question de procédure, rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, la recevabilité du recours en matičre de droit public présuppose que le litige au fond ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF, que le présent recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public, le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 aOLE - ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour pour études (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), que le recours en matičre de droit public est également irrecevable en matičre de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF), qu'au surplus, la décision attaquée a été rendue par le Tribunal administratif fédéral, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF), que, partant, le présent recours en matičre de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif du présent recours devient sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 20 aoűt 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller