Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_445/2018 Arręt du 21 aoűt 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Zünd et Donzallaz. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, représentée par Me Franck Ammann, avocat, recourante, contre Commission fédérale des maisons de jeu, Eigerplatz 1, 3003 Berne. Objet Qualification de jeux de hasard, recours contre l'arręt de la Cour II du Tribunal administratif fédéral du 18 avril 2018 (B-3072/2017). Considérant en fait et en droit : 1. La société A.________ Sŕrl a pour but l'importation et l'exportation de matériel de divertissement destiné aux cafés-restaurants (cf. art. 105 al. 2 LTF). Par décision du 26 avril 2017, aprčs avoir donné ŕ l'intéressée la possibilité de se déterminer, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-aprčs: la Commission fédérale) a qualifié les jeux El Duende de la Suerte, Halloween IV, Trevo da Sorte, Pantanal III, Halloween III, Extra poker 2, Nitroball, Bang-Bang, Desert gold 2et Era do Gelo de jeux de hasard et les appareils proposant ces jeux d'appareils ŕ sous. Le 29 mai 2017, la société A.________ Sŕrl a contesté cette décision auprčs du Tribunal administratif fédéral qui, par arręt du 18 avril 2018, a rejeté le recours. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, la société A.________ Sŕrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arręt du 18 avril 2018 en ne qualifiant pas les jeux El Duende de la Suerte, Halloween IV, Trevo da Sorte, Pantanal III, Halloween III, Extra poker 2, Nitroball, Bang-Bang, Desert gold 2et Era do Gelo de jeux de hasard, subsidiairement d'annuler l'arręt précité et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de violation du droit fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF, le recours en matičre de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). 4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de maničre appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe ętre présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF). 5. 5.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier l'art. 3 de la loi du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu [LMJ; RS 935.52]) et la jurisprudence relatives ŕ la détermination de jeux de hasard en général et, plus particuličrement, ŕ la condition de la réalisation d'un gain (par exemple ATF 131 II 680 consid. 5.2.2 p. 689 s.). Il peut y ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). 5.2. La recourante invoque exclusivement une violation de l'art. 3 LMJ. Elle se plaint de ce que le Tribunal administratif fédéral a considéré que la condition de gain était remplie. Selon elle, il n'est pas établi que les jeux en cause offrent la possibilité de réaliser un gain. Les inscriptions, sur les machines proposant ces jeux, soit les termes "gain", "paiement", "crédit" et "prix", ne sauraient suffire. Elle conteste également que la fonction de remise ŕ zéro permette de convertir les points accumulés en argent. 5.3. Faisant référence ŕ la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier ŕ celle précitée, ainsi qu'aux dispositions légales applicables, le Tribunal administratif fédéral en a fait une application détaillée, nuancée et précise, de sorte qu'il peut également ętre renvoyé aux considérants de l'arręt attaqué ŕ ce propos (cf. art. 109 al. 3 LTF). Pris dans leur ensemble, les éléments retenus par l'autorité précédente ne peuvent en effet que conduire ŕ admettre la possibilité de réaliser un gain avec les jeux en cause. Il faut ainsi relever que ces jeux, dont il n'est contesté par personne que leurs résultats dépendent en grande partie du hasard, utilisent les termes "gain", "paiement", "crédit" ou "prix", faisant ainsi référence ŕ une expectative de gain, comme l'a jugé le Tribunal administratif fédéral. Cette expectative est renforcée par le fait que, lors de la "remise ŕ zéro" du crédit, dispositif caractéristique des jeux de hasard au sens de l'art. 3 LMJ (cf. arręt 1P.679/2006 du 7 décembre 2006 consid. 2.2.2 et les références citées), tous les jeux affichent le terme "paiement" (ou un terme similaire). Finalement, ces jeux permettent de jouer entre 2 fr. 50 et 750 fr. par minute, ce qui exclut toute valeur de divertissement (cf. arręt 1A.22/2000 du 7 juillet 2000 consid. 3c). 5.4. Sur le vu de ce qui précčde, c'est sans violer l'art. 3 LMJ que l'autorité précédente a jugé que les dix jeux en cause sont des jeux de hasard et que les machines proposant ces jeux constituent des appareils ŕ sous. 6. Le recours doit ainsi ętre rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ la Commission fédérale des maisons de jeu, ŕ la Cour II du Tribunal administratif fédéral et au Département fédéral de justice et police. Lausanne, le 21 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Tissot-Daguette