Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_446/2017 Arręt du 16 mai 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, intimée. Objet Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2013; délai de recours, irrecevabilité, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, du 4 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 4 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 31 octobre 2016 déclarant irrecevable pour tardiveté le recours déposé le 29 juillet 2016 contre la décision sur réclamation rendue le 30 novembre 2015 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve. 2. Par courrier du 28 avril 2017, X.________ expose au Tribunal fédéral sa volonté de recourir contre l'arręt rendu le 4 avril 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve ainsi que sa situation financičre actuelle. 3. Les recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le courrier du 28 avril 2017 ne contient aucune motivation juridique dirigée contre la motivation qui a conduit l'instance précédente ŕ confirmer l'irrecevabilité du recours déposé par le recourant devant le Tribunal administratif de premičre instance. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer en matičre sur le recours. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 4čme section, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 16 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Dubey