Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_448/2016 {T 0/2} Arręt du 20 mai 2016 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, recourant, contre Hospice général. Objet Prestations d'aide financičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 19 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 19 avril 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 15 septembre 2015 de l'Hospice général du canton de Genčve mettant fin au droit de ce dernier ŕ des prestations d'aide financičre ŕ compter du 1er octobre 2014. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt rendu le 19 avril 2016 en ce sens que l'Hospice général doit continuer ŕ lui fournir des prestations d'aide financičre. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il se plaint de l'établissement des faits, de la violation du droit ŕ la preuve ainsi que de celle des art. 32 et 33 de la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion sociale individuelle (LIASI; RSGE J 4 04). 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public, ouvert en l'espčce, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées), ce que le recourant n'a pas fait car il n'invoque aucun droit fondamental dans son écriture. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner le grief relatif ŕ l'établissement des faits ni celui relatif ŕ la violation du droit ŕ l'administration des preuves. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Hospice général et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Lausanne, le 20 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Aubry Girardin Le Greffier : Dubey