Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_453/2017 Arręt du 19 mai 2017 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. Greffier : M. Ermotti. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Révision; refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 21 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 janvier 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________ contre un jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: le TAPI) confirmant une décision du 26 novembre 2015 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal), laquelle refusait de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçait son renvoi de Suisse. Le 14 mars 2017, X.________ a déposé auprčs de la Cour de justice une demande de révision de l'arręt du 31 janvier 2017. En parallčle, le 15 mars 2017, l'intéressé a interjeté recours auprčs du Tribunal fédéral contre ce męme arręt (cause 2C_298/2017). La cause a été suspendue par ordonnance du 21 mars 2017 jusqu'ŕ droit connu sur la demande de révision formée sur le plan cantonal. 2. Par arręt du 21 mars 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 14 mars 2017 par X.________. Cette autorité a considéré en substance que le requérant n'avait pas présenté des moyens de preuve nouveaux ouvrant la voie de la révision de l'arręt du 31 janvier 2017. Le 15 mai 2017, X.________ forme un "recours" auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du 21 mars 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente "pour qu'elle complčte son état de faits dans le sens des présentes conclusions et qu'elle procčde aux mesures d'instruction déjŕ soulevées devant les instances précédentes". 3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matičre, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. arręt 2C_283/2017 du 9 mars 2017 consid. 4 et la jurisprudence citée). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'il n'a pas fait en violation des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. L'intéressé se borne en effet ŕ exposer une nouvelle fois les circonstances qui devraient selon lui conduire ŕ renouveler son autorisation de séjour, sans s'en prendre aux dispositions cantonales sur la révision sur lesquelles la Cour de justice a fondé son arręt d'irrecevabilité. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 19 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Aubry Girardin Le Greffier : Ermotti