Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_457/2010 Arręt du 12 aoűt 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par le Centre social protestant, recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Exception aux mesures de limitation, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 avril 2010. Considérant: que, par décision du 21 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1973, mčre d'un enfant né hors mariage, reconnu par son pčre suisse, que, par arręt du 26 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours de l'intéressée contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du Tribunal administratif fédéral et d'ordonner ŕ l'Office fédéral des migrations de l'exempter des mesures de limitation ainsi que d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), que l'arręt attaqué (cf. notamment considérant 2.2) ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission, que l'examen d'un cas personnel d'extręme gravité (art. 13 let. f OLE) sous l'angle de l'art. 8 CEDH n'influe pas sur la nature de l'arręt attaqué (dérogation aux conditions d'admission) et, par conséquent, pas non plus sur la recevabilité du présent recours auprčs du Tribunal fédéral, que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le présent recours en matičre de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), qu'il appartiendra cependant aux autorités cantonales d'examiner, le cas échéant, la question du droit de la recourante en tant que tel ŕ une autorisation de séjour, en tenant compte notamment de l'art. 8 CEDH ainsi que de la jurisprudence en la matičre (ATF 135 I 153; arręt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010), que le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, que, succombant, la recourante supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 1čre phrase et al. 2 art. 65 LTF), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant de la recourante, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 12 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Merkli Charif Feller