Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_460/2018 Arręt du 28 mai 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Rectorat de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO, intimé. Objet Exclusion de la filičre Master of Arts HES-SO; fraude, recours contre l'arręt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 25 avril 2018 (CIR.2017.4). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 avril 2018, la Commission intercantonale de recours HES-SO a, sur recours déposé par X.________ contre la décision du Rectorat HES-SO du 28 mars 2017 confirmant la décision d'exclusion de l'étudiante de la filičre Master of Arts HES-SO - Travail social (MATS) pour fraude rendue le 9 juin 2016, procédé ŕ la réformatio in pejus de dite décision en ce sens que l'étudiante était exclue non pas seulement de la filičre en cause mais bien de la HES-SO. Appliquant par voie de substitution de motifs l'art. 12 du rčglement d'admission en Master HES-SO du 11 décembre 2014, elle a jugé que l'étudiante avait été suffisamment entendue durant la procédure, qu'elle avait volontairement produit un certificat falsifié afin d'obtenir son admission ŕ la HES-SO et que la décision d'exclusion de la HES-SO était justifiée au vu de son attitude de déni qui constituait un comportement d'autant plus répréhensible que son attention avait été attirée sur son obligation de fournir des renseignements rigoureusement exacts et que c'était de sa main que le faux certificat avait été rédigé. 2. Par courrier du 24 mai 2018, X.________ a déposé auprčs du Tribunal fédéral un recours contre l'arręt rendu le 25 avril 2018 par la Commission intercantonale de recours HES-SO. Elle se plaint d'arbitraire et de violation du droit d'ętre entendu. Elle juge discutable l'appréciation des preuves par l'instance précédente et considčre la sanction disproportionnée et pas motivée équitablement. Elle demande l'annulation de l'arręt rendu le 25 avril 2018 par la Commission intercantonale de recours HES-SO, subsidiairement elle demande que l'exclusion soit limitée ŕ un an et enfin elle demande un dédommagement équitable pour les frais engagés dans la procédure. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, premičre condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxičme condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexact" correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arręt attaqué ou de les compléter. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al 1 LTF). Conformément ŕ l'art 106 al. 2 LTF et en dérogation ŕ l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, ŕ savoir exposé de maničre claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p 41). 4. 4.1. La recourante se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue et de l'interdiction de l'arbitraire, y compris dans l'appréciation de l'attestation de la Fondation transport handicap, sans présenter, conformément aux exigences de motivation accrues en la matičre de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consistent les garanties fondamentales qu'elle invoque. Il n'est par conséquent pas possible d'entrer matičre sur ses griefs. 4.2. La recourante s'en prend ensuite ŕ la proportionnalité de la sanction prononcée par l'instance précédente, sans critiquer les arguments de l'instance précédente, sinon en faisant référence pour partie ŕ des faits qui ne ressortent pas de l'arręt attaqué. La recourante n'ayant pas exposé en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies aux fins de corriger ou compléter l'état de fait de l'arręt attaqué, les faits qu'elle invoque ŕ l'appui de la violation du principe de proportionnalité sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), ce qui ne permet pas d'entrer en matičre sur ce dernier grief. 5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF), la conclusion en allocation de dépens pour les procédures engagées étant rejetée. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Rectorat de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO et ŕ la Commission intercantonale de recours HES-SO. Lausanne, le 28 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey