Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_462/2016 {T 0/2} Arrętdu 26 mai 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Roger Macumi, Connexion suisse.sses-M (CSM), recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Objet Droit de cité, établissement, séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement qui avait été délivrée le 3 novembre 2004 ŕ X.________, ressortissant turc né en 1978 arrivé en Suisse en 1992. L'intéressé avait été condamné pénalement plus d'une dizaine de fois depuis 2001 et reçu un avertissement en 2007 le menaçant de révocation de son autorisation, mais avait récidivé ŕ réitérées reprises depuis lors; en particulier, il avait enfreint la LStup et avait été condamné ŕ une peine privative de liberté de 24 mois. Il n'avait pas payé les pensions alimentaires dues ŕ ses filles mineures dont la garde avait été attribuée ŕ leur mčre aprčs le divorce et qu'il n'a plus revues depuis l'été 2014. Sa situation personnelle, notamment son état de santé psychique, ne faisait pas obstacle ŕ la révocation de l'autorisation d'établissement ni ŕ son renvoi en Turquie. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de maintenir son autorisation d'établissement. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 3. Le recourant conteste que les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement seraient données. Il se plaint du résultat de la pesée des intéręts. A cet égard, l'instance précédente a correctement exposé et appliqué le droit et la jurisprudence de sorte qu'il peut ętre renvoyé aux considérants l'arręt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, elle a tenu compte de la durée de séjour du recourant en Suisse, de son état de santé ainsi que de l'intéręt de ses enfants. Le fait que les juges cantonaux n'aient pas accordé le poids que souhaiterait le recourant ŕ certains éléments en sa faveur ne suffit pas ŕ contrebalancer l'intéręt public ŕ son renvoi. 4. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 26 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey