Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_464/2008 {T 0/2} Arręt du 23 octobre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________ SA, recourante, contre Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne. Objet Redevance de réception 2003-2004, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 mai 2008. Considérant: que, le 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ SA, dirigé contre la décision de l'Office fédéral de la communication du 17 janvier 2007 portant sur la répartition des quotes-parts du produit de la redevance de réception pour l'exercice 2003-2004, que, le 24 juin 2008, X.________ SA a interjeté un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt précité du 20 mai 2008, que, par ordonnance du 3 juillet 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a invité la recourante ŕ verser jusqu'au 25 aoűt 2008 au plus tard une avance de frais de 2'500 fr., que ladite ordonnance a été envoyée ŕ la recourante sous pli recommandé et par courrier prioritaire A, tant ŕ l'adresse indiquée dans le mémoire de recours qu'ŕ l'adresse indiquée au Tribunal fédéral par l'office postal, que la recourante n'a pas retiré les envois recommandés, que, par ordonnance du 3 septembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 15 septembre 2008 le délai pour verser l'avance de frais fixée, l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait qu'ŕ défaut de paiement dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable, que ladite ordonnance a été envoyée ŕ la recourante sous pli recommandé tant ŕ l'adresse indiquée dans le mémoire de recours qu'ŕ l'adresse indiquée au Tribunal fédéral par l'office postal, que la recourante n'a pas retiré les envois précités, qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui est remise contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution, que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (art. 66 al. 1 1čre phrase et al. 3 LTF ainsi que l'art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office fédéral de la communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 23 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller