Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_469/2016 {T 0/2} Arręt du 27 mai 2016 IIe Cour de droit public Composition M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffičre : Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, tous les trois représentés par Me Patrick Hunziker, avocat, recourants, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée. Objet Entraide administrative (CDI CH-FR), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 25 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 21 février 2014, la France a déposé une demande d'assistance administrative en matičre fiscale concernant A.________, portant sur des documents relatifs ŕ deux comptes bancaires ouverts auprčs de X.________ par feu son mari et dont les avoirs n'étaient pas déclarés ŕ l'administration française. La période visée allait du 1er janvier 2010 au 23 septembre 2011, date ŕ laquelle A.________, qui auparavant résidait en France, s'était domiciliée en Suisse. Le 3 juillet 2014, la France a amplifié sa demande concernant la contribuable en mentionnant d'autres comptes. Le 21 février 2014, la France a déposé deux autres demandes d'assistance administrative, dirigées contre B.________, le fils de A.________, et qui ont essentiellement la męme teneur que la demande dirigée contre A.________. La premičre concerne les męmes comptes auprčs de X.________, alors que la seconde porte sur un compte bancaire ouvert auprčs de Y.________. Par deux décisions du 18 juillet 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale) a donnée suite aux demandes de la France et a accordé l'assistance administrative concernant respectivement A.________ (décision A) et B.________ (décision B). A.________, B.________ et son épouse, C.________, qui est titulaire d'un des comptes concernés par la décision B, ont formé recours auprčs du Tribunal administratif fédéral. Aprčs avoir joint les causes, celui-ci a, par arręt du 25 avril 2016, rejeté le recours contre la décision A et partiellement admis le recours contre la décision B, dans le sens que la documentation bancaire concernant la relation ******* au nom de A.________ ne devait ętre transmise que dans le seul cadre de la décision A. 2. Le 20 mai 2016, A.________, B.________ et C.________ ont déposé un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt du 25 avril 2016 en concluant ŕ l'annulation de cette décision et ŕ ce que l'assistance administrative requise par demandes du 21 février 2014 soit refusée, subsidiairement ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'entraide administrative internationale, ŕ l'exception de l'assistance administrative en matičre fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de maničre suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), ŕ moins que tel soit manifestement le cas (arręts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 destiné ŕ la publication, consid. 1.2; arręt 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 463; 2C_638/2015 du 3 aoűt 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224; 2C_511/2013 du 27 aoűt 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais in Pra 2014/12 p. 83). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'ętre qualifiés de particuličrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant ŕ elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arręts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (cf. arręts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). 4. 4.1. Les recourants soutiennent en premier lieu et de maničre générale que leur cause relčve d'un cas particuličrement important, dans la mesure oů elle présente " des éléments concrets pouvant permettre de remettre en question (...) la présomption de la bonne foi de l'État requérant - principe d'ordre public qui conditionne la coopération internationale". Une telle argumentation ne permet pas de saisir en quoi consisterait précisément le cas particuličrement important, ce qu'il appartenait pourtant aux recourants de démontrer. Au demeurant, dans leur écriture, les recourants reprochent aux autorités suisses de ne pas avoir retenu que le comportement de la France était, dans le cas d'espčce, contraire ŕ la bonne foi et de ne pas en avoir tiré les conséquences. Cette critique porte sur la façon dont le Tribunal administratif fédéral a apprécié l'attitude des autorités fiscales françaises, compte tenu des circonstances d'espčce. Une telle question se concentre sur la situation des recourants et n'a pas de portée particuličre pour la pratique; elle ne relčve donc pas du cas particuličrement important. 4.2. En second lieu, les recourants se prévalent de quatre questions juridiques de principe qui, selon eux, n'ont pas encore été traitées par le Tribunal fédéral et justifient d'entrer en matičre. 4.2.1. La premičre question juridique de principe invoquée concerne l'admissibilité d'une demande d'assistance administrative, alors qu'avant son dépôt, l'État requérant a effectué une recherche illégale de moyens de preuves portant sur le męme objet. Le point de savoir si, de maničre générale, cette question pourrait remplir les conditions de l'art. 84a LTF n'a pas ŕ ętre tranché, dčs lors que les faits constatés dans l'arręt attaqué, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), n'imposent pas de la résoudre. Certes, le Tribunal administratif fédéral a constaté que, le 28 janvier 2014, soit avant le dépôt de la demande d'assistance administrative, la France a envoyé aux domiciles en Suisse des recourants des communications leur demandant des renseignements, sous menace de taxation d'office. Tout en admettant ŕ juste titre que des notifications d'un acte de l'autorité par la poste, sans consentement de l'État de destination et sans qu'une convention internationale ne l'y autorise, étaient illicites (cf. arręt 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.3 destiné ŕ la publication; 131 II 448 consid. 2.2 p. 459), le Tribunal administratif fédéral a considéré que ce procédé était sans conséquence. En effet, aucun élément n'indiquait que la France n'aurait pas, hormis ces actes, ŕ tout le moins utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, comme elle l'avait elle-męme indiqué dans ses demandes d'assistance. En outre, il ressort de l'arręt attaqué que la demande d'assistance, formée le 21 février 2014, l'a été avant que le délai comminatoire notifié de maničre illicite aux domiciles en Suisse des recourants le 28 janvier 2014 n'ait expiré, de sorte que ce n'est pas sur la base de renseignements obtenus illicitement que ladite requęte a été formulée. L'arręt attaqué retient d'ailleurs que les conséquences des démarches françaises en Suisse s'épuisent dans leur inefficacité. 4.2.2. La deuxičme question juridique de principe soulevée porte sur le respect de la subsidiarité (cf. art. 6 al. 2 let. g LAAF; sur cette notion, en particulier en lien avec la CDI CH-FR, cf. AURELIA RAPPO/AURÉLIE TILLE, les conditions d'assistance administrative internationale en matičre fiscale selon la LAAF, in RDAF 2013 II p. 23 s.). Les recourants demandent au Tribunal fédéral d'examiner si l'on peut admettre le respect de ce principe lorsque seuls des moyens de recherche illégaux de renseignements ont été utilisés par l'État requérant avant le dépôt de sa demande. A nouveau, les recourants perdent de vue que le Tribunal administratif fédéral n'a pas retenu cette configuration, puisqu'il a estimé que rien n'indiquait que la France n'eűt pas ŕ tout le moins utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne pour les impôts des années concernées. En effet, dans ses demandes d'assistance, la France avait indiqué que "les moyens de collecte de renseignement, prévus par notre procédure fiscale interne et utilisables ŕ ce stade, ont été épuisés". Or, selon le principe de la bonne foi qui prévalait entre États, rien ne permettait de mettre en cause cette déclaration. La question juridique soulevée, fűt-elle de principe, ne se pose donc pas. 4.2.3. Le troisičme point évoqué dans le recours a trait ŕ la possibilité de transmettre des informations concernant un compte bancaire clos l'année précédant la période fiscale visée par la demande d'assistance (en l'occurrence en 2009), mais seulement réactivé pour passation d'écritures techniques l'année suivante (soit en 2010). Savoir si c'est ou non ŕ juste titre que les autorités suisses ont estimé que la réactivation de ce compte bancaire en 2010, dont la justification purement technique alléguée par les recourants a du reste été rejetée dans l'arręt attaqué, justifiait d'inclure cette relation bancaire dans les informations ŕ transmettre, relčve d'une pure question d'appréciation des circonstances d'espčce. Il ne s'agit manifestement pas d'une question juridique de principe. 4.2.4. La quatričme et derničre question mentionnée dans le recours porte sur le point de savoir si les autorités suisses sont en droit de transmettre de la documentation bancaire relative ŕ un compte détenu par le conjoint de la personne concernée par la demande d'assistance administrative et sur lequel cette derničre ne dispose que d'une procuration que la demande ne mentionne du reste pas. L'arręt attaqué a laissé cette question ouverte, en retenant que les communications fiscales transmises par la France étaient adressées ŕ B.________ et ŕ C.________, de sorte que les époux devaient faire l'objet d'une taxation commune. Partant, les informations relatives ŕ une relation bancaire dont C.________ était titulaire pouvaient ętre tenues pour vraisemblablement pertinentes, męme si B.________ n'apparaissait que comme titulaire d'une procuration. Une telle argumentation relčve de l'appréciation des faits et de l'application du critčre de la pertinence vraisemblable au cas d'espčce. Elle justifie la transmission de la documentation, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question juridique posée par les recourants. 5. La présente cause ne soulčve ainsi aucune question juridique de principe ni ne revęt, pour d'autres motifs, les caractéristiques d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84a LTF. Il en découle que le recours en matičre de droit public doit ętre déclaré irrecevable (cf. art. 107 al. 3 LTF). L'arręt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est pour sa part d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF). 6. Succombant, le s recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 27 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Vuadens