Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_470/2010 Arręt du 12 aoűt 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Michel Dupuis, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Exception aux mesures de limitation, recours en matičre de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 avril 2010. Considérant: que, par décision du 29 aoűt 2006, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1979, mčre d'un enfant de nationalité suisse, que, par arręt du 26 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public et constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler respectivement de réformer l'arręt précité du Tribunal administratif fédéral en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), que l'arręt attaqué ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission, que l'examen d'un cas personnel d'extręme gravité (art. 13 let. f OLE) sous l'angle de l'art. 8 CEDH n'influe pas sur la nature de l'arręt attaqué (dérogation aux conditions d'admission) et, par conséquent, pas non plus sur la recevabilité du présent recours auprčs du Tribunal fédéral, que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le présent recours en matičre de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), que l'arręt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de derničre instance, de sorte que le présent recours ne saurait ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), qu'il appartiendra cependant aux autorités cantonales d'examiner, le cas échéant, la question du droit de la recourante en tant que tel ŕ une autorisation de séjour, en tenant compte notamment de l'art. 8 CEDH ainsi que de la jurisprudence en la matičre (ATF 135 I 153; arręt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010), que, dčs lors, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 12 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Merkli Charif Feller