Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_470/2014 {T 0/2} Arręt du 29 janvier 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Donzallaz et Haag. Greffičre : Mme Thalmann. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, agissant par A.X.________, toutes les deux représentées par Me Roland Burkhard, avocat, recourantes, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, , intimé. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 25 mars 2014. Faits : A. A.X.________, ressortissante moldave née en 1979, est arrivée pour la premičre fois ŕ Genčve le 1er avril 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée comme danseuse de cabaret. Son autorisation a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2007. Le 23 juillet 2008, A.X.________ a donné naissance ŕ une fille B.X.________, qui a été reconnue le 12 mai 2010 par Y.________, un ressortissant italien domicilié ŕ Bâle au bénéfice d'un permis d'établissement. B.X.________ a acquis la nationalité italienne. La relation entre A.X.________ et Y.________ s'est terminée en 2010. Y.________ n'a pas l'autorité parentale sur sa fille et ne lui a jamais versé de pension alimentaire. Depuis l'expiration de son autorisation de séjour, A.X.________ habite avec sa fille dans l'appartement d'un dénommé Z.________, qui subvient ŕ leurs besoins "en raison d'un engagement moral". Selon un extrait du registre des poursuites, en date du 24 avril 2012, Z.________ faisait l'objet de poursuites totalisant 459'775,30 fr. B. Le 11 février 2011, A.X.________ a déposé deux formulaires de demande d'autorisation de séjour pour elle-męme et sa fille auprčs de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal). Aprčs plusieurs échanges d'écritures, le 11 mai 2012, l'Office cantonal a refusé de délivrer ŕ A.X.________ et ŕ sa fille les autorisations de séjour requises et leur a imparti un délai au 10 aoűt 2012 pour quitter la Suisse. Agissant pour elle-męme et pour sa fille, A.X.________ a formé un recours auprčs du Tribunal administratif de premičre instance, qui l'a rejeté par jugement du 29 janvier 2013. Par arręt du 25 mars 2014, la Chambre administrative de la Cour de Justice de Genčve (ci-aprčs: la Cour de Justice) a rejeté le recours de A.X.________ et sa fille. La Cour de Justice a retenu, en substance, que B.X.________ ne disposait pas de ressources suffisantes selon l'art. 24 par. 1 de l'Annexe I ŕ l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Annexe I ALCP; RS 0.142.112.681) et que A.X.________ et sa fille ne disposaient pas d'un droit de séjourner en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arręt de la Cour de Justice du 25 mars 2014, de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure pour statuer ŕ nouveau, d'ordonner ŕ l'Office cantonal de leur délivrer une autorisation de séjour, et, subsidiairement, de les acheminer ŕ rapporter la preuve des faits articulés dans le recours. La Cour de Justice et l'Office cantonal ont renoncé ŕ se déterminer sur le recours. L'Office fédéral des migrations (ci-aprčs: l'Office fédéral) conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arręts cités). 1.1. D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions rendues dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, si l'intéressé fait valoir qu'il a droit ŕ une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP, le Tribunal fédéral entre en matičre du seul fait que celui-ci est un ressortissant de l'Union européenne, examinant ensuite avec le fond si l'accord donne effectivement un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2; arręts 2C_696/2009 du 3 mars 2010 consid. 1 et 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 1.2). L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe 1 relatives aux non-actifs. En l'espčce, en sa qualité de ressortissante italienne, la recourante 2 peut prétendre ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit ŕ la libre circulation que lui confčre l'ALCP (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss; arręt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 1.1). En outre, elle peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure oů son pčre est titulaire d'un permis d'établissement (cf. arręt 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.3). La recourante 1, en revanche, en tant que ressortissante moldave, ne peut tirer d'aucune disposition du droit fédéral ou international un droit originaire ŕ une autorisation de séjour. En particulier, il est patent que, n'étant pas mariée au pčre de son enfant, qui est ressortissant italien, elle ne peut pas prétendre ŕ la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la LEtr, ni d'une autorisation fondée sur l'ALCP, au regard des seuls liens passés qu'elle a entretenus avec ce dernier. Il reste ŕ déterminer si l' ALCP ou l'art. 8 CEDH lui confčre un droit, dont elle pourrait se prévaloir au regard de la nationalité italienne de sa fille. Dans la mesure oů cette question dépend de celle de savoir si sa fille dispose effectivement d'un droit de séjour en Suisse - ce qui relčve du fond -, il convient d'entrer en matičre sur son recours (art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2. En revanche, en tant qu'il concerne la décision de renvoi fondée sur l'art. 64 LEtr, le recours en matičre de droit public est exclu (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF; ATF 137 II 305; arręt 2C_4/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1). En outre, en tant que les recourantes font valoir une violation des art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le recours est également irrecevable quant ŕ ces griefs, dans la mesure oů ces dispositions ne confčrent aucun droit ŕ une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; arręts 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et 2C_19/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2). 1.3. Pour le surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arręt attaqué qui ont un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une maničre circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). La partie recourante doit ainsi expliquer de maničre circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe ętre présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF). 2.2. En l'espčce, les recourantes mentionnent l'art. 97 LTF mais se bornent ŕ exposer un état de fait partiellement différent de celui qui résulte de l'arręt attaqué sans préciser concrčtement en quoi les faits retenus par l'autorité précédente auraient été établis de maničre arbitraire ni motiver en quoi les faits dont elles allčguent l'existence auraient une influence sur le sort de la cause. Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arręt attaqué. 3. Les recourantes invoquent une violation des articles 3 al. 1 et 24 de l'Annexe I ALCP. Elles allčguent que c'est ŕ tort que la Cour de Justice a conclu que la recourante 2 ne disposait pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. 3.1. La question qui se pose en l'espčce est de savoir si la recourante 2 aurait un droit propre de demeurer en Suisse, dont la recourante 1 pourrait bénéficier ŕ titre dérivé. Le seul droit propre de la recourante 2 de demeurer en Suisse pourrait ętre celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I relatives aux non-actifs (art. 24; cf. arręt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1). C'est ŕ bon droit que la Cour de Justice a jugé que la recourante 2, qui vit en Suisse, pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 de l'Annexe I ALCP pour autant que les conditions soient remplies (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arręts 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1 et 2C_574/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2). Dans ses déterminations du 18 aoűt 2014, l'Office fédéral soutient que l'art. 24 Annexe I ALCP ne vise que des personnes majeures. Il ne saurait ętre suivi, dans la mesure oů la jurisprudence sur laquelle il se fonde (arręt 2C_33/2007 du 14 mars 2008, qui a d'ailleurs laissé la question ouverte) a depuis lors été précisée (cf. arręts 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4 et 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2). 3.2. Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, ŕ condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-męme et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel ŕ l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard ŕ leur situation personnelle, peuvent prétendre ŕ des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), ŕ un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considčre que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la męme situation, lui fermeraient l'accčs ŕ l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arręt 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génčre lui-męme ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arręt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). 3.3. L'ATF 135 II 265 précité se réfčre notamment ŕ l'arręt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) dans la cause Zhu et Chen (arręt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925), qui, dčs lors qu'il est postérieur ŕ la date de signature de l'ALCP, ne doit certes pas ętre pris en considération en vertu de l'art. 16 par. 2 ALCP; toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallčle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal de céans s'inspire de tels arręts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s., 65 consid. 3.1 p. 70 s.; arręt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral s'est rallié ŕ la jurisprudence mentionnée (arręt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3 et les références citées, not. arręt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Selon l'arręt Zhu et Chen, l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [ci-aprčs: TFUE]) et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confčrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est ŕ la charge d'un parent, lui-męme ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil (arręt Zhu et Chen, point 41). Ces męmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (arręt Zhu et Chen, point 46 s; cf. arręts 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2). 3.4. En l'espčce, la Cour de Justice a jugé que les moyens financiers de la recourante 2 n'étaient pas suffisants, malgré la prise en charge financičre garantie par Z.________. En effet, il convient de rappeler que si l'origine de ces moyens peut ętre étrangčre, il faut néanmoins que ceux-ci soient effectivement ŕ disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3 p. 268 s.). Or, il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que la situation financičre de Z.________ est lourdement obérée et que l'entretien des recourantes par celui-ci a été faite au détriment des créanciers de celui-ci. Les objections des recourantes ŕ cet égard ne sauraient ętre suivies. En effet, le fait que Z.________ ait trouvé - ou puisse ŕ l'avenir trouver - des arrangements de paiement avec ses créanciers n'y change rien, dans la mesure oů, malgré les demandes de l'Office cantonal, les recourantes n'ont pas démontré que Z.________, - d'ailleurs lui-męme marié et pčre de deux enfants - disposait de revenus mensuels suffisants pour rembourser ses dettes et subvenir aux besoins des recourantes. La recourante 1 soutient que si une autorisation de travail lui était délivrée, elle "pourrait choisir, en accord avec 00Z.________, de travailler pour se rendre petit ŕ petit autonome financičrement" (mémoire de recours, p. 11). Cet argument ne saurait ętre suivi. En effet, force est de constater que la recourante 1, qui - malgré une invitation formelle de l'Office cantonal - n'a jamais déposé de demande d'autorisation de travail en Suisse, n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permettrait d'assurer son entretien ainsi que celui de sa fille. Dans ces conditions, c'est avec raison que la Cour de Justice a jugé que la recourante 2 ne disposait pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP pour prétendre ŕ un droit de séjour propre en vertu de sa citoyenneté européenne. La recourante 2 ne peut dčs lors pas déduire un droit ŕ une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP. Partant, la recourante 1 ne peut pas se prévaloir d'un droit dérivé de celui de sa fille. 4. 4.1. Dans son arręt, la Cour de Justice se fonde directement sur la jurisprudence de la CJUE, notamment sur les arręts du 8 mars 2011 dans la cause Zambrano (arręt du 8 mars 2011 C-34/09) et du 10 octobre 2013 dans la cause Alokpa (arręt du 10 octobre 2013 C-86/12). Elle examine notamment la question de savoir si le refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative ŕ la recourante 1 aurait comme conséquence d'obliger la recourante 2 ŕ quitter le territoire de l'UE. Elle conclut que tel n'est pas le cas en l'espčce, dans la mesure oů "cette enfant a prima facie le droit de vivre en Italie avec sa mčre au bénéfice du regroupement familial inversé" (arręt attaqué, p. 14). 4.2. L'affaire Zambrano concernait la question de savoir si le droit de séjour de deux enfants belges en bas âge n'ayant jamais quitté la Belgique impliquait l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail par les autorités belges ŕ leurs parents, de nationalité colombienne. Dans son arręt, la CJUE s'est fondée sur l'art. 20 TFUE pour conclure que le refus d'autorisation de séjour et de travail aux parents ressortissants d'Etats tiers qui assument la charge des enfants, citoyens de l'Union, aurait pour conséquence que ces enfants se verraient obligés de quitter le territoire de l'UE et se trouveraient, de fait, dans l'impossibilité d'exercer l'essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de l'UE (cf. arręt Zambrano, points 44 et 45). Dans la mesure oů elle ne concerne pas la libre circulation des personnes, la jurisprudence développée par la CJUE dans l'arręt Zambrano n'est pas applicable en l'espčce (cf. dans ce sens, ANDREAS ZÜND, The Implementation of the Free Movement of Persons Agreement between Switzerland and the EU, European Law Reporter 2013, p. 23 ss, p. 26; VÉRONIQUE BOILLET, La détermination du champ d'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes au regard de la jurisprudence de la Cour européenne de justice: les implications des arręts Zambrano et McCarthy, PJA 2012 p. 49 ss., 54 s.; NATHALIE CHRISTEN, Le développement du regroupement familial inversé par la jurisprudence suisse et européenne, in: Migrations et regroupement familial, AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN [eds.], 2012, p. 71 ss., p. 90). 4.3. L'affaire Alokpa, quant ŕ elle, concernait la question de l'octroi d'une autorisation de séjour par les autorités luxembourgeoises ŕ une ressortissante togolaise, Mme Alokpa, mčre de deux enfants en bas âge, de nationalité française. Se référant ŕ la jurisprudence Zhu et Chen, la Cour a d'abord examiné la question sous l'angle de l'art. 21 TFUE pour rappeler que cet article et la directive 2004/38 confčrent un droit de séjour dans l'Etat membre lorsque les enfants disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complčte, au sens de l'art. 7 de la directive 2004/38 (cf. arręt Alokpa, points 29 et 30). Elle a conclu que, lorsque les conditions y relatives ne sont pas remplies, cette disposition ne s'oppose pas ŕ ce qu'un droit de séjour sur le territoire luxembourgeois soit refusé ŕ Mme Alokpa. Dans un deuxičme temps, se fondant sur l'art. 20 TFUE, la Cour a abordé la question de savoir si le refus des autorités luxembourgeoises d'accorder un droit de séjour ŕ Mme Alokpa aurait comme conséquence d'obliger les enfants de celle-ci, citoyens de l'UE, ŕ quitter le territoire de l'UE pris dans son ensemble, en les privant ainsi de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen européen (cf. arręt Alokpa, points 32 ss.). Dans la mesure oů ils se réfčrent ŕ la notion de citoyenneté européenne - notion qui ne se retrouve pas dans l'ALCP - les considérants de l'arręt Alokpa relatifs ŕ l'art. 20 TFUE ne sont pas transposables ŕ l'ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid. 6.3 p. 12; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, L'interprétation et l'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 40 ss, BOILLET, op. cit., p. 54 s.; CHRISTEN, op. cit., p. 90). Au vu de ce qui précčde, la question de savoir si le refus d'accorder une autorisation de séjour aux recourantes aurait comme conséquence que la recourante 2, citoyenne de l'Union européenne, serait contrainte de quitter le territoire de l'Union européenne et celle de savoir si les recourantes auront le droit de vivre en Italie ne sont dčs lors pas pertinentes et n'ont pas ŕ ętre examinées en l'espčce. 5. Il reste ŕ déterminer si l'art. 8 CEDH confčre aux recourantes un droit ŕ une autorisation de séjour, compte tenu notamment des liens que la recourante 2 entretiendrait avec son pčre. 5.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer ŕ l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286; arręt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.1). 5.2. En l'espčce, il ressort des faits de l'arręt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral, que le pčre titulaire d'un permis d'établissement n'a jamais vécu avec sa fille, ne lui verse aucune pension alimentaire depuis sa naissance et ne la voit que sporadiquement. Les recourantes reconnaissent d'ailleurs elles-męmes que le pčre n'a vu sa fille que deux fois depuis septembre 2010 et que "les liens avec le pčre de l'enfant sont pour l'heure limités" (mémoire de recours, p. 12 et 16). C'est en vain que les recourantes invoquent le fait que le pčre de l'enfant veut construire une relation solide avec sa fille. En effet, force est de constater qu'en l'état actuel, les relations personnelles entre le pčre et la recourante 2 ne sauraient ętre qualifiées d'étroites. En outre, les allégations des recourantes selon lesquelles l'état de santé du pčre de la recourante 2 constituerait un obstacle au maintien de leur lien personnel ne peuvent ętre prises en compte, dans la mesure oů celles-ci ne ressortent nullement de l'arręt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF). C'est dčs lors ŕ bon droit que la Cour de Justice a jugé que le refus d'octroyer une autorisation de séjour ŕ la recourante 2 ne rendait pas pratiquement impossible le maintien des liens entre celle-ci et son pčre. 5.3. Les recourantes invoquent encore le fait que la recourante 2 est née en Suisse et y a toujours vécu. Or, comme le relčve ŕ juste titre la Cour de Justice, la recourante 2, âgée de bientôt six ans, a ŕ peine commencé l'école obligatoire et, de par son jeune âge, est susceptible de s'adapter ŕ un nouvel environnement (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et la référence citée; arręt 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5). Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante 2 ne peut tirer aucun droit ŕ une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH. En conséquence, dans la mesure oů la recourante 2 n'a pas un droit de séjour durable fondé sur l'ALCP (cf. supra consid. 3.5) et ne peut pas non plus déduire de droit de l'art. 8 CEDH, il ne peut qu'en aller de męme pour la recourante au regard de ses relations avec sa fille. 6. Le recours doit donc ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, les recourantes supportent les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourantes, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 29 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd La Greffičre : Thalmann