Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_472/2013 Arręt du 4 octobre 2013 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffičre: Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, recourant, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, case postale 124, 2000 Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 avril 2013. Faits: A. X.________, ressortissant kosovar né en 1980, est arrivé en Suisse en janvier 1999. La demande d'asile qu'il y a déposée a été rejetée en juillet 1999; il a toutefois été autorisé ŕ rester en Suisse jusqu'au 31 mai 2000 au bénéfice d'une admission ŕ titre collectif. Aprčs avoir quitté notre pays le 26 mai 2000 en bénéficiant de l'aide au retour, il y est revenu illégalement en juin 2001. Le 26 juillet 2002, il a été condamné ŕ deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et ŕ une amende de 300 fr. pour violation grave d'une rčgle de la circulation routičre pour ne pas avoir observé les signaux, vol d'usage d'un véhicule, délit et contravention ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et ŕ la loi cantonale sur le contrôle des habitants. X.________ s'est marié en 2004 avec une ressortissante suisse et a dčs lors obtenu une autorisation de séjour annuelle, qui a été réguličrement prolongée jusqu'en 2009. Les conjoints se sont séparés en 2009. L'épouse a accouché d'un enfant en 1999, dont il a été établi par jugement en 2011 qu'il n'était pas le fils de X.________. Le divorce des époux a été prononcé en 2012. B. Par décision du 24 janvier 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Service des migrations) a refusé ŕ X.________ la prolongation de son autorisation de séjour en raison de son parcours professionnel, comprenant des périodes de chômage et d'accident, de la perception de l'aide sociale et de sa situation financičre obérée. Il a par ailleurs considéré que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation d'extręme gravité ni ne présentait de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son séjour en Suisse. Le 29 mai 2012, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Département) a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Service des migrations. Le Département a retenu que l'intéressé parlait le français, l'allemand et le suisse-allemand, et que malgré une longue période de chômage, il avait réalisé un gain intermédiaire attestant un souci d'indépendance financičre. L'accident qu'il avait subi ne pouvait lui ętre reproché, pas plus que l'aide sociale, perçue durant deux mois seulement et pour un faible montant. En outre, plusieurs personnes témoignaient de la bonne intégration de X.________, qui respectait l'ordre juridique suisse depuis sa condamnation pénale de 2002. En revanche, le Département a confirmé que son fort endettement parlait en défaveur d'une intégration réussie et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'imposait ni en raison d'une situation personnelle d'extręme gravité, ni pour des raisons personnelles majeures. Le 2 juillet 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) contre la décision du Département. Il a soutenu que l'existence des poursuites et actes de défaut de biens ŕ son encontre ne constituait pas un élément permettant de nier son intégration et que leur montant avait diminué depuis le 6 février 2012. Il a relevé qu'ŕ la suite de la conclusion d'un nouveau contrat de travail le 13 juin 2012, son salaire faisait l'objet d'une saisie mensuelle de 1'000 fr. et que l'entier de son 13 čme salaire était saisi, de sorte qu'il serait en mesure d'assainir sa situation financičre sur une période de 6.4 ans. Par arręt du 17 avril 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et transmis le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal cantonal et de lui octroyer une prolongation de son autorisation de séjour, voire une autorisation de séjour conditionnelle, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure ou au Service des migrations pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités ŕ se déterminer, le Tribunal cantonal, le Département, le Service des migrations et l'Office fédéral des migrations n'ont pas formulé d'observations et ont conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 23 mai 2013, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requęte d'effet suspensif contenue dans le recours. Considérant en droit: 1. 1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espčce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut déduire un droit ŕ une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr ni de l'art. 49 LEtr. Comme il a été admis que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dont le recourant se prévaut, pourrait lui conférer un tel droit. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le point de savoir si c'est ŕ juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr ressortissant au fond et non ŕ la recevabilité (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287). 1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est en principe recevable en tant que recours en matičre de droit public. 2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exception rendant les faits et moyens de preuve nouveaux recevables est réalisée lorsque la décision de l'autorité précédente justifie, pour la premičre fois, de les invoquer. Tel est en particulier le cas de l'allégation des faits de procédure nécessaires pour établir que l'autorité précédente a violé le droit d'ętre entendu du recourant (cf. arręts 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 2; 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 et les arręts cités). 3. Le recourant invoque une violation du droit d'ętre entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. A l'appui de ce grief, il relčve que le Tribunal cantonal a notamment fondé sa décision sur une pičce versée au dossier postérieurement au dépôt de son recours sans qu'il n'ait pu en prendre connaissance ni a fortiori qu'il n'ait pu s'exprimer ŕ son sujet. Il s'agit d'un document intitulé " Informations débiteur " établi par l'Office des poursuites le 13 aoűt 2012, portant sur la situation financičre du recourant pour la période du 1 er janvier 2004 au 13 aoűt 2012. 3.1. Ce grief doit ętre examiné en premier lieu. En effet, compte tenu du caractčre formel du droit d'ętre entendu, si la violation devait ętre avérée, elle entraînerait l'annulation de l'arręt attaqué quelles que soient les chances de succčs du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). 3.2. Le droit d'ętre entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst. En l'espčce, le recourant ne se prévaut pas du droit cantonal ni ne soutient que celui-ci contiendrait des garanties supérieures ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. Partant, les griefs soulevés doivent ętre examinés exclusivement ŕ la lumičre des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 135 I 279 consid. 2.2 p. 281; 127 III 19 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259; arręts 2D_46/2013 du 16 janvier 2013 consid. 4.1; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1). 3.3. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas en tous les cas l'autorité ŕ renseigner les parties sur chaque production de pičces; il peut suffire, selon les circonstances, que celle-ci tienne le dossier ŕ leur disposition (ATF 112 Ia 198 consid. 2a p. 202; arręt 1C_153/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2). Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pičces, que le recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître et dont elle entend se prévaloir dans son jugement, est tenue d'en aviser les parties (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388; 124 II 132 consid. 2b p. 137; arręt 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 5.1), sans égard au fait de savoir si ces pičces sont de nature ŕ influer effectivement sur le sort de la cause (ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; arręts 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2; 1C_214/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 1C_88/2011 du 15 juin 2011 consid. 3.4). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une pičce nouvellement versée au dossier ou une prise de position contiennent des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pičce nouvelle versée au dossier doit dčs lors ętre communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 et les références citées; arręt 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.2 dont la publication est prévue). Dans ce sens, l'art. 29 al. 2 Cst. confčre un véritable droit de réplique, męme dans les domaines qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3 p. 156 s.; arręt 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2.1; arręt 2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.2 et 2.3, in SJ 2012 I 61). 3.4. En l'espčce, il ressort du dossier et de la chronologie des faits que la pičce " Informations débiteur " établie le 13 aoűt 2012 par l'Office des poursuites, dont le recourant se plaint qu'elle n'a pas été portée ŕ sa connaissance, a été versée au dossier postérieurement au dépôt de son recours, daté du 2 juillet 2012. Ce document semble faire partie des pičces que le Département a produites au Tribunal cantonal en annexe ŕ ses observations du 21 aoűt 2012. Dans ces observations, le Département ne mentionne toutefois pas l'existence de ce document et ne s'en prévaut pas, męme implicitement. Cette correspondance n'est pas accompagnée d'une liste de pičces qui aurait pu attirer l'attention du recourant sur l'existence du document en question. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre ou ne permet de conclure que le Tribunal cantonal a transmis cette pičce au recourant ou l'a informé de son versement au dossier. Cette pičce a pourtant été citée dans l'arręt attaqué, puisqu'elle est venue se substituer, dans l'examen par le Tribunal cantonal de l'évolution de la situation financičre du recourant, ŕ la pičce " Informations débiteur " du 18 juin 2012 produite par le recourant lui-męme, mais expressément écartée par le Tribunal cantonal en raison d'une page manquante. Finalement, il y a également lieu de relever que le Tribunal cantonal n'a formulé aucune observation sur la mise ŕ disposition ou la communication de cette pičce lorsqu'il a été invité par le Tribunal fédéral ŕ se prononcer sur le recours. L'on peut donc déduire de ce qui précčde que le recourant n'a pas été informé par le Tribunal cantonal de la production de cette pičce, qu'il n'a pas été invité ŕ se déterminer sur elle et qu'il n'a pas non plus eu l'occasion de le faire. Il ne pouvait d'ailleurs pas raisonnablement envisager qu'une telle pičce avait été ajoutée au dossier, dans la mesure oů son propre dossier contenait déjŕ plusieurs documents de l'Office des poursuites le concernant: un document " Informations débiteur " du 5 janvier 2012, un extrait du registre des poursuites du 6 février 2012 et un document " Informations débiteur " du 18 juin 2012. 3.5. Au vu de ce qui précčde, force est de constater qu'en n'avisant pas le recourant de l'existence de ce document et en conséquence en le privant de l'occasion de se prononcer sur celui-ci, le Tribunal cantonal a violé l'art. 29 al. 2 Cst. 3.6. Ce vice ne pouvant pas ętre réparé devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199; arręts 2C_1093/2013 du 26 avril 2013 consid. 2.4; 2C_560/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.6; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3), il entraîne l'admission du recours. L'arręt attaqué doit dčs lors ętre annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il donne l'occasion au recourant de se déterminer sur le document " Informations débiteur " établi par l'Office des poursuites le 13 aoűt 2012 avant de statuer ŕ nouveau. 4. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant peut prétendre ŕ des dépens, d'un montant arręté ŕ 2'000 fr., ŕ la charge de la République et canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant ŕ titre de dépens, ŕ la charge de la République et canton de Neuchâtel. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 4 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd La Greffičre: Vuadens