Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_475/2014 Arręt du 22 mai 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.A.________, 2. B.A.________, 3. C.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________, 4. D.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________, 5. E.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________, tous représentés par Me Pascal Pétroz, avocat, recourants, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet autorisations de séjour; regroupement familial, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 25 mars 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 14 décembre 2009, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve a délivré ŕ A.A.________, ressortissant du Kosovo né en 1985 une autorisation de séjour pour cas de rigueur dont la validité se terminait au 14 décembre 2011. Le 22 octobre 2010, il a formé auprčs de la représentation Suisse au Kosovo une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, B.A.________, née en 1978, et de sa fille, C.A.________, née en 2006. Ces derničres sont venues en Suisse sans attendre le résultat de la requęte. Le 7 mars 2011, B.A.________ a donné le jour ŕ une fille dénommée D.A.________ ŕ F.________ et le 2 octobre 2012 ŕ une autre fille dénommée E.A.________. Par arręt du 25 mars 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que les intéressés ont interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 18 décembre 2012 confirmant la décision de révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse prononcée le 8 juin 2012 par l'Office de la population. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.A.________, B.A.________ et leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 25 mars 2014 par la Cour de justice du canton de Genčve et d'ordonner la délivrance d'autorisations de séjour. Ils demandent l'effet suspensif. 3. 3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 3.2. En l'espčce, l'autorisation de séjour du recourant principal fondée sur l'art. 30 LEtr s'est éteinte de plein droit le 14 décembre 2011 et ce dernier n'a aucun droit au renouvellement d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce qui rend irrecevable le recours en matičre de droit public sous cet angle. 3.3. Se fondant sur l'art. 8 CEDH, le recourant invoque le droit au respect de la vie privée. 3.3.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit ŕ une autorisation de séjour qu'ŕ des conditions trčs restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait ŕ présumer, ŕ partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procčde bien plutôt ŕ une pesée des intéręts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arręts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché ŕ des procédures de recours - ne doivent normalement pas ętre prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une me-sure trčs restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particuličrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société ŕ responsabilité limitée; emploi ŕ la Délégation permanente de l'Union africaine auprčs de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprčs de l'Eglise catholique) et que, sans le décčs de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arręt 2C_266/2009 du 2 février 2010). 3.3.2. En l'espčce, hormis un mois en 2003 et 3 semaines en 2004, périodes pendant lesquelles il est retourné au Kosovo voir ses parents, une soeur et cinq frčres avec lesquels il avait des contacts réguliers, le recourant a séjourné en Suisse du 31 octobre 1995 au 14 décembre 2009 de maničre complčtement illégale. Il s'ensuit que le poids de la durée de son séjour en Suisse doit ętre fortement relativisé. A quoi s'ajoute qu'immédiatement aprčs avoir été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le recourant a fait venir son épouse et sa fille demeurées jusqu'alors au Kosovo, démontrant par lŕ qu'il entretenait encore des liens intenses avec sa famille proche et élargie en dehors de Suisse. Dans ces conditions, ni le recourant ni les autres recourants, dont l'arrivée en Suisse est récente et dépourvue de toute autorisation, ne peuvent se prévaloir de maničre soutenable du respect garanti par l'art. 8 CEDH de leur vie privée en Suisse, de sorte que le recours en matičre de droit public est irrecevable. 4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit ŕ une autorisation, ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). 4.2. Męme s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 22 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Zünd Dubey