Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_475/2015 {T 0/2} Arręt du 1er juin 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Chambre des notaires, intimé, Y.________. Objet Classement d'une dénonciation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 24 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 19 aoűt 2014 de la Chambre des notaires du canton de Vaud de classer sans suite une dénonciation formulée le 31 janvier 2013 par celui-ci contre une notaire du canton de Vaud. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision du 19 aoűt 2014 de la Chambre des notaires. Il requiert l'assistance judiciaire. Il dénonce la violation des art. 5 al. 2, 8, 9, 26, 29 et 30 Cst. Il se plaint d'un défaut de motivation dans les deux décisions précitées. 3. C'est la voie du recours en matičre de droit public qui est ouverte contre une décision d'une derničre instance judiciaire cantonale supérieure en matičre de surveillance des notaires qui ne tombe sous le coup d'aucune exception prévue par l'art. 83 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 4. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particuličrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c). Selon la jurisprudence, l'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de maničre directe, concrčte et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intéręt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intéręt juridiquement protégé, mais peut ętre un intéręt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'ętre pris en considération (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203; ATF 128 V 34 consid. 1a p. 36 et les arręts cités). Or, la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite ŕ la plainte dirigée contre un notaire ne constitue pas une atteinte ŕ un intéręt digne de protection du dénonciateur, parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires - tout comme celle des avocats - vise ŕ assurer l'exercice correct de la profession et ŕ préserver la confiance du public et non pas ŕ défendre les intéręts privés des particuliers (ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss). Cela signifie qu'en application de la loi sur le Tribunal fédéral, et contrairement ŕ ce qu'autorise le droit cantonal (cf. arręt attaqué consid. 1b), X.________ n'a pas, sur le plan fédéral, qualité pour recourir auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 24 avril 2015 ni non plus d'ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif complet du recours cantonal, contre la décision de la Chambre des notaires vaudois du 19 aoűt 2014, qui a été complčtement remplacée par l'arręt du 24 avril 2015. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire, au demeurant non motivée, est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduit devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Chambre des notaires, ŕ Me Y.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 1er juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey