Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_475/2018 Arręt du 12 juin 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve. Objet Impôts cantonal, communal et fédéral direct des années 2014 ŕ 2016, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 24 avril 2018 (ATA/381/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 24 avril 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a confirmé un jugement du 7 mars 2018 du Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif de premičre instance) qui déclarait irrecevable car tardif un recours portant sur une demande de révision d'une taxation fiscale 2016. Ce jugement déclarait également irrecevable le recours en tant qu'il concluait ŕ ce qu'il soit statué sur des demandes de révision des périodes fiscales 2014 et 2015, dčs lors que l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Administration fiscale) n'en avait pas encore traitées sur réclamation. La Cour de justice a en outre écarté un grief de déni de justice formé ŕ l'encontre de l'Administration fiscale. 2. Par courrier du 28 mai 2018, A.________ demande au Tribunal fédéral de " régler (son) litige contre l'Administration fiscale ". Elle a fourni une motivation complémentaire le 5 juin 2018, dans laquelle elle explique en bref que, contrairement ŕ l'avis de l'Administration fiscale, son fils est ŕ sa charge et que c'est sans raison que cette autorité l'a " changé arbitrairement de catégorie ". 3. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'examine en revanche la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué ŕ suffisance (art. 106 al. 2 LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué examine la maničre dont l'autorité précédente a appliqué les art. 39 al. 1 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 sur la procédure fiscale (LPFisc/GE; RSGE D 3 17), respectivement l'art. 48 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs et des communes (LHID; RS 642.14) et 132 al. 1 LIFD (RS 642.11), relatifs ŕ la procédure de réclamation. Elle expose que la réclamation est la voie de droit ouverte contre une décision statuant sur une demande de révision d'une taxation et que c'est ŕ juste titre que le Tribunal administratif de premičre instance a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la cause ŕ l'Administration fiscale. La Cour de justice a également appliqué l'art. 29 al. 1 Cst. et exclu l'existence d'un cas de déni de justice. Or, en l'espčce, la recourante se borne ŕ fonder ses conclusions et motifs sur le fond du litige, semblant requérir d'éventuelles déductions fiscales, sans critiquer ne serait-ce męme que succinctement le droit appliqué par l'autorité précédente. Les recours des 28 mai et 5 juin 2018 ne contiennent ainsi aucune motivation s'en prenant ŕ la confirmation par la Cour de justice de l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal administratif de premičre instance. 4. Le recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 12 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Tissot-Daguette