Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_481/2009 {T 0/2} Arręt du 7 septembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3, Commission cantonale de recours en matičre d'impôts du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Déni de justice, recours contre la Commission cantonale de recours en matičre d'impôts du canton de Genčve. Le Président, vu: Le courrier de X.________ du 12 juillet 2009, la réponse du Président de la IIe Cour de droit public du 16 juillet 2009, les courriers des 16, 17 et 19 juillet 2009, le mémoire posté le 3 aoűt 2009 pour "déni de justice par le Département des finances de la République et canton de Genčve" et les annexes au recours, le téléfax du recourant du 9 aoűt 2009, considérant: que, selon l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance, soit des tribunaux supérieurs, que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que le recourant se réfčre notamment au dossier fiscal de l'année 2003, en se plaignant en outre du fait que "tous les recours sont bloqués" en ce qui concerne les déductions liées aux rentes de la prévoyance annoncées dans les déclarations fiscales de 2003 ŕ 2005, que le recourant se réfčre ŕ un arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 9 septembre 2008 concernant l'impôt cantonal 2003, qui est entré en force de chose jugée, et ŕ une lettre du 18 février 2009 de la Commission cantonale de recours en matičre administrative l'invitant ŕ se prononcer sur un éventuel retrait du recours concernant l'impôt fédéral direct 2003, que le recourant ne se prononce ni sur une éventuelle réponse de sa part concernant ladite lettre du 18 février 2009, ni sur une mise en demeure au sens de l'art. 4 al. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), ni sur un éventuel recours pour déni de justice auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve (cf. art. 63 al. 6 LPA/GE), que les explications fournies et les pičces produites devant le Tribunal fédéral ne permettent pas de déterminer si le recourant s'est plaint auprčs de l'autorité cantonale de derničre instance (le Tribunal administratif) d'un déni de justice de la part de la Commission cantonale de recours en matičre administrative ou d'une instance inférieure, ou s'il reproche un déni de justice au Tribunal administratif, que, faute d'une motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF) et faute d'une décision d'une autorité cantonale de derničre instance - ou d'un déni de justice reproché ŕ une telle instance -, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'impôts du canton de Genčve et, pour information, au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 7 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller