Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_48/2013 {T 0/2} Arręt du 18 janvier 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de prolonger l'autorisation de séjour recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 29 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant nigérian contre la décision du 4 avril 2012 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse Y.________ au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la vie commune ayant duré du 12 mai 2010 au jour du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 5 aoűt 2011. Les conditions des art. 34 al. 4, 43 al. 1, 49 et 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réunies. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt du 29 novembre 2012 en ce sens qu'il se voit attribuer un permis d'établissement subsidiairement un permis de séjour, plus subsidiairement d'annuler dite décision. Il demande l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 34 al. 4 LEtr dont la rédaction est potestative, ne lui confčre aucun droit. Pour le surplus, le recourant n'expose pas de maničre soutenable au vu de la motivation détaillée contenue dans l'arręt attaqué en quoi l'art. 50 al. 1 let. b LEtr lui conférerait un droit ŕ une autorisation de séjour en Suisse. 4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Męme s'il n'avait pas qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il ne fait pas en l'espčce. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey