Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_487/2015 Arręt du 7 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffičre : Mme Thalmann. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, représentée par A.________, recourants, contre C.________, représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat, intimés, Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, Direction générale de la santé. Objet Qualité de partie au sens de l'article 127 Loi sur la santé LS-GE, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 12 mai 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 12 mai 2015 par la Cour de justice du canton de Genčve et d'ordonner l'ouverture d'une enquęte disciplinaire. Il se plaignent d'un déni de justice de la part du Département et du Conseil d'administration de C.________ et d'une violation de l'art. 127 de la loi genevoise sur la santé (LS/GE; K 1 03). 2. Par ordonnance du 22 juin 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la requęte d'assistance judiciaire des recourants, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succčs. Par ordonnance du 22 juin 2015, les recourants ont été invités ŕ verser au Tribunal fédéral jusqu'au 14 juillet 2015 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr. Les recourants n'ont pas payé l'avance de frais dans le délai imparti. Par ordonnance du 22 juillet 2015, un deuxičme délai non prolongeable au 25 aoűt 2015 pour déposer l'avance de frais a été imparti aux recourants. 3. D'aprčs l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En l'espčce, les intéressés n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 22 juillet 2015. 4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au mandataire de C.________, au Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, Direction générale de la santé, et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 7 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd La Greffičre : Thalmann