Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_489/2009 {T 0/2} Arręt du 25 aoűt 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 aoűt 2009. Considérant: que, le 8 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, Guinéen né en 1986, contre la non-entrée en matičre sur sa demande d'asile, prononcée le 18 décembre 2008 par l'Office fédéral des migrations, que l'intéressé avait été annoncé comme disparu dčs le 17 février 2009, date ŕ laquelle il avait omis de donner suite ŕ une convocation en vue de l'organisation de son départ, que, le 31 juillet 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a immédiatement placé l'intéressé, qui avait notamment déclaré ętre dépourvu de papiers d'identité, en détention en vue de renvoi pour trois mois au plus, que, le 3 aoűt 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du 31 juillet 2009, en fondant son arręt sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et en retenant, en substance, que l'intéressé avait "au minimum" des relations avec le marché illégal des drogues, qu'il avait exploité la tolérance manifestée ŕ son égard par les gardiens du foyer d'accueil dans lequel il avait séjourné et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueraient pas avec la diligence voulue (art. 76 al. 4 LEtr), que, dans son écriture du 5 aoűt 2009, X.________ déclare vouloir former un recours contre l'arręt du 3 aoűt 2009, que le dossier cantonal a été requis et produit, que le mémoire de recours en matičre de droit public doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, pour satisfaire ŕ cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arręt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arręts cités), qu'en l'espčce, le recourant, qui se contente de déclarer qu'il entend former un recours, n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit, que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, męme s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - ŕ la lecture des considérants de l'arręt attaqué et ŕ l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit, que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1čre phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 25 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Merkli Charif Feller