Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_490/2017 Arręt du 6 juin 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous les deux représentés par Ange Sankieme Lusanga, recourants, contre Service de la population de la République et canton du Jura. Objet Remise de frais de procédure, recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 24 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 4 mai 2016, l'Office de l'état civil de la République et canton du Jura a rendu une décision de non-entrée en matičre dans le cadre d'une procédure préparatoire de mariage concernant B.X.________ et A.X.________. Cette décision a été confirmée, sur réclamation, par le Service de la population (décision du 2 aoűt 2016) et, sur recours, par la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-aprčs: le Tribunal cantonal; arręt du 30 mars 2017), laquelle a en outre rejeté, faute de chances de succčs du recours, la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par les recourants et condamné ceux-ci au paiement de 1'000 fr. de frais de procédure. Le 20 avril 2017, B.X.________ et A.X.________ ont sollicité la remise totale des frais judiciaires précités sur la base de l'art. 222 al. 1 let. a du Code jurassien de procédure administrative du 30 novembre 1978 (CPA/JU; RS/JU 175.1), en vertu duquel "les frais de procédure peuvent, sur demande, ętre remis totalement ou partiellement lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive". Par décision présidentielle du 24 avril 2017, le Tribunal cantonal, estimant que l'octroi d'une remise de frais reviendrait ŕ éluder le rejet, non contesté par les intéressés, assistés d'un mandataire professionnel, de la demande d'assistance judiciaire, a rejeté cette demande. 2. Par recours en matičre de droit public, B.X.________ et A.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 avril 2017, de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision et d'accorder l'assistance judiciaire totale, sous réserve des dépens. Ils sollicitent l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 3. Selon l'art. 83 let. m LTF (RS 173.110), le recours en matičre de droit public est, notamment, irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions. Les frais judiciaires dont la remise a été requise par les intéressés constituent des contributions causales (arręt 2C_501/2015 du 17 mars 2017 consid. 4.3.1, destiné ŕ la publication); ils ne relčvent par ailleurs pas des impôts directs fédéral, cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice, de sorte que la dérogation prévue ŕ l'art. 83 let. m in fine LTF ne leur est pas applicable, ce que les recourants n'affirment du reste pas (cf. art. 42 al. 2, 2e phr., LTF). Leur recours est partant irrecevable en tant que recours en matičre de droit public. 4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). Le grief de violation des droits constitutionnels doit ętre invoqué et dűment motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En l'espčce, sont exorbitants ŕ la présente procédure relative au refus de remise de frais les griefs des recourants qui reviennent en réalité ŕ contester l'arręt au fond du 30 mars 2017, le refus du droit de se marier et la qualification du recours cantonal comme étant, dans ce contexte, dénué de chances de succčs. Sont ŕ ce titre irrecevables les griefs relatifs ŕ l'application arbitraire du droit, ŕ l'appréciation arbitraire des faits, au formalisme excessif (art. 9 Cst.), au défaut allégué de motivation constitutif d'un déni de justice et d'une violation du droit d'ętre entendu, ainsi qu'aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 29 al. 1, 2 et 3 Cst.; art. 6 par. 1 et 13 CEDH; art. 14 Pacte ONU II). En tout état et au demeurant, les griefs invoqués par les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation accrue figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF et sont partant irrecevables sous cet angle également. 5. Le recours, qu'il soit considéré comme un recours en matičre de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. Le recours étant dénué de chances de succčs au vu des éléments qui précčdent, la requęte d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit ętre rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), lesquels seront toutefois réduits pour tenir compte de leur situation financičre difficile. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de justice, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 6 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Chatton