Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_491/2008 {T 0/2} Arręt du 2 octobre 2008 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Müller et Aubry Girardin. Greffier: M. Vianin. Parties A.X.________, recourant, ________, recourant, représenté par le Foyer des apprentis, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. Objet Révocation d'une autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, du 4 juin 2008. Faits: A. Le 31 aoűt 2001, B.X.________ et son époux C.X.________, titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse, ont déposé auprčs du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Service de la population) une demande de regroupement familial en faveur de A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1986, fils de la prénommée. La requęte a été admise et ce dernier est entré en Suisse le 8 novembre 2003. La mčre de A.X.________ a obtenu une autorisation d'établissement et lui-męme a été mis au bénéfice d'un tel permis. Le 9 mars 2005, A.X.________ a déclaré au Service de la population qu'il avait été mis ŕ la porte du domicile familial, qu'il ne disposait d'aucun moyen d'existence et bénéficiait de l'aide sociale. A partir du mois d'aoűt 2005, le prénommé a résidé au Foyer des apprentis de la Ville de Fribourg. Le 26 aoűt 2005, le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg a informé le Service de la population de ce que le beau-pčre de A.X.________ avait produit une feuille de salaire fictive afin d'établir qu'il disposait de ressources suffisantes pour accueillir le prénommé et obtenir ainsi le regroupement familial. En réalité, la mčre ainsi que le beau-pčre de A.X.________ faisaient tous deux l'objet de poursuites et bénéficiaient de l'aide sociale, la dette globale du couple s'élevant alors ŕ 107'630 fr. B. Par décision du 10 janvier 2006, le Service de la population a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire du canton de Fribourg. A l'encontre de cette décision, A.X.________ a interjeté recours au Tribunal administratif du canton de Fribourg (lequel a entre-temps fusionné avec le Tribunal cantonal). Par arręt du 4 juin 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Aprčs avoir considéré que les conditions de la révocation d'une autorisation d'établissement étaient manifestement réalisées, il a relevé que l'autorité n'est pas tenue de procéder ŕ la révocation, mais dispose ŕ cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. L'autorité doit comparer les intéręts publics en cause ŕ l'intéręt privé de l'étranger ŕ demeurer en Suisse, en prenant en considération notamment sa situation personnelle et financičre, ses compétences professionnelles, son comportement et la durée de son séjour en Suisse. Le Tribunal cantonal a estimé qu'en l'occurrence A.X.________ n'avait pas réussi son intégration familiale, sociale et professionnelle en Suisse. Ayant vécu jusqu'ŕ l'âge de 17 ans dans son pays d'origine, dont il connaissait la langue et les usages et oů il avait de la parenté, il ne devait pas avoir de difficultés particuličres ŕ s'y réinsérer. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'avait pas commis un excčs ni un abus de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du prénommé. C. Agissant par l'intermédiaire du Foyer des apprentis, A.X.________ recourt au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision, en concluant implicitement ŕ son annulation. L'autorité intimée et l'Office fédéral des migrations proposent le rejet du recours. L'intimé renonce ŕ se déterminer, tout en se référant aux écritures qu'il a déposées en procédure cantonale ainsi qu'ŕ la décision attaquée. Considérant en droit: 1. Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le présent cas reste cependant régi par l'ancien droit qui était seul applicable lorsque les autorités cantonales ont statué et défini l'objet de la contestation pouvant ętre porté devant la Cour de céans (cf. art. 126 LEtr applicable par analogie; arręt 2C_721/2007 du 15 aoűt 2008, consid. 1). 2. 2.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procčde auprčs du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314), soit en l'occurrence le recours en matičre de droit public. 2.2 D'aprčs l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est cependant recevable contre la révocation d'une autorisation qui produirait encore ses effets si elle n'avait pas été révoquée. Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matičre de droit public se fonde sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'ŕ l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée ŕ la situation juridique qui en découle (cf. arręt 2C_721/2007, précité, consid. 2.2). En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision par laquelle l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Ladite autorisation produirait encore ses effets si elle n'avait pas été révoquée. Partant, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF et la voie du recours en matičre de droit public est ouverte. 2.3 Dans le domaine du droit public, la qualité de mandataire devant le Tribunal de céans n'est pas réservée aux avocats (cf. art. 40 al. 1 LTF a contrario), de sorte que le recourant est admis ŕ se faire représenter par le Foyer des apprentis pour les besoins de la présente procédure. Il a du reste contresigné son acte. 2.4 Interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF), est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF) et - sous réserve des considérants suivants - en la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi. 3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les rectifier ou les compléter d'office que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire, pour l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., doit démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En particulier, les faits qui se sont produits aprčs le prononcé de la décision attaquée ne peuvent pas ętre pris en considération (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). 4. L'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. En l'espčce, il est constant que le beau-pčre du recourant a dissimulé la situation financičre de la famille en produisant de faux documents. Or, cette situation constituait un élément déterminant pour statuer sur la demande de regroupement familial (cf. art. 39 al. 1 lettre c de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007], qui était applicable lors de l'examen de la requęte). Le fait que la fausse déclaration n'émanait pas du recourant n'y change rien, comme l'a relevé l'autorité cantonale (cf. ATF 112 Ib 473 consid. 3d p. 477; arręt 2A.663/2005 du 25 octobre 2006, consid. 2.4). Ainsi, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions justifiant une révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE étaient réunies, ce que le recourant ne remet du reste plus en cause devant le Tribunal fédéral. 5. 5.1 Męme lorsque les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine liberté d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 477 ss). Le recourant focalise ses critiques sur les circonstances tenues pour déterminantes par l'autorité cantonale pour justifier la révocation. 5.2 Dans la mesure oů le recourant présente, de maničre appellatoire, sa propre version des faits, aux fins d'expliquer les raisons pour lesquelles son intégration professionnelle a été difficile et de démontrer qu'il a changé de comportement et s'intčgre de mieux en mieux aux plans professionnel et social, ses critiques sont toutefois irrecevables. En effet, sous réserve de faits établis de façon manifestement inexacte (art. 97 LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer, le Tribunal fédéral est lié par les constatations figurant dans la décision attaquée (cf. consid. 3). Il ne sera donc tenu compte que des éléments de faits ressortant de l'arręt attaqué. S'agissant en outre d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral, pas plus du reste que le Tribunal cantonal dans le cadre du recours déposé devant lui (cf. art. 78 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 - RS/FR 150.1) ne se substitue ŕ l'autorité administrative. Il s'agit ainsi uniquement d'examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement, compte tenu de la situation du recourant, procčde d'un abus ou d'un excčs du pouvoir d'appréciation du Service de la population, que l'on peut reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir sanctionné. 5.3 Il ressort de la décision attaquée que le recourant a quitté le domicile de sa mčre en mars 2005. Ses parents ont déclaré, le 8 aoűt 2007, n'avoir plus aucun contact avec lui. Le recourant a prétendu de son côté s'ętre réconcilié avec sa famille et entretenir des relations réguličres avec elle, mais cela n'est pas établi. Au plan professionnel, un premier contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur du recourant en été 2007, au terme de la premičre année de formation. Le recourant devait ensuite occuper un emploi temporaire au sein de l'entreprise Groupe E Connect SA, mais il semble qu'il n'ait pas effectué ce stage. Il a certes trouvé une place d'apprenti mécanicien de maintenance pour la rentrée scolaire 2008/2009, mais, selon l'arręt entrepris, "au vu de son comportement antérieur, rien n'indique qu'il dispose des compétences et de la volonté nécessaires pour mener ŕ bien la formation qu'il projette d'effectuer". En outre, en janvier 2005, le recourant a été condamné pour vol ŕ trois jours d'arręt avec sursis; il a fait l'objet, en février 2007, d'un rapport de dénonciation pour violation de domicile, vol et menaces et il a été condamné ŕ une amende, le 29 mai 2007, pour trouble ŕ la tranquillité publique. Au vu de ce qui précčde, c'est ŕ bon droit que les juges cantonaux ont considéré que l'autorité administrative n'avait pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. 5.4 Enfin, lorsqu'il affirme avoir commencé un apprentissage de réparateur en automobile, qu'il effectue, selon ses dires, ŕ la satisfaction de son maître d'apprentissage, le recourant invoque des faits nouveaux, postérieurs ŕ la décision attaquée et qui ne peuvent par conséquent ętre pris en considération par le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF; cf. consid. 3). Ces circonstances pourraient, tout au plus, ętre invoquées dans le cadre d'une éventuelle procédure de réexamen. 6. Vu ce qui précčde, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés compte tenu de sa situation financičre (cf. art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Des frais judiciaires de 500 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 2 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Merkli Vianin