Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_492/2018 Arręt du 9 aoűt 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Zünd et Donzallaz. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Révocation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 avril 2018 (PE.2017.0284). Considérant en fait et en droit : 1. Pa arręt du 27 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Brésil, a déposé contre la décision rendue le 25 avril 2017 par le Service de la population du canton de Vaud révoquant l'autorisation de séjour valable jusqu'au 27 mai 2019 qui lui avait été délivrée le 19 février 2015 pour regroupement familial avec son partenaire enregistré, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Les conditions des art. 44 LEtr et 77 OASA n'étaient pas remplies, la séparation du couple étant définitive. L'intéressé avait été condamné pénalement ŕ deux reprises, le 2 septembre 2010, ŕ une peine de 360 jours amendes avec sursis pendant deux ans, puis le 25 avril 2016, ŕ une peine privative de liberté ferme de deux ans, pour actes sexuels avec des enfants, actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et il n'y avait aucun motif qui permettait d'espérer qu'un nouveau sursis ŕ l'exécution de la peine aurait un effet de prévention suffisant pour le détourner de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arręt rendu le 27 avril 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il se plaint de la violation des art. 31 al. 1 et 77 OASA. Il fait valoir le droit ŕ la vie familiale, garantie par l'art. 8 CEDH, avec un nouveau compagnon avec qui il cohabite depuis deux ans. Par ordonnance du 5 juin 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 3. 3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, d'une maničre générale, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 3.2. Le recourant se prévaut d'une relation avec un nouveau compagnon ce qui lui confčre un droit potentiel au maintien de son autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée et de la vie familiale garantis par l'art. 8 CEDH. En revanche, au vu de leur formulation potestative, les art. 44 LEtr et 77 OASA ne confčrent aucun droit au recourant (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). 4. 4.1. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer ŕ l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'aprčs une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particuličres, les concubins ne sont donc pas habilités ŕ invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé ŕ de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre ŕ une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une maničre générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, ętre assimilées ŕ une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arręt 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). 4.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en matičre de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intéręts ŕ effectuer dans le cas d'espčce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEtr (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 151). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait ŕ subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 4.3. En l'espčce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour en vue de contracter un partenariat enregistré avec son nouveau compagnon, puisqu'il n'a pas encore entamé les démarches pour faire annuler le premier partenariat enregistré. Au demeurant, en cas de partenariat enregistré avec un ressortissant suisse, le recourant pourrait certes se prévaloir de l'art. 42 et 52 LEtr. Toutefois, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi des art. 63 al. 1 let. a LEtr et 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit s'éteindrait puisqu'il a été condamné ŕ une peine privative de longue durée, c'est-ŕ-dire de plus d'un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Tout au plus peut-il se prévaloir des relations étroites et effectivement vécues avec son nouveau concubin protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.4. La décision de ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant respecte en outre le principe de proportionnalité (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). Il ressort de l'arręt entrepris que le recourant a été condamné ŕ deux reprises pour les męmes faits, qui ont porté atteinte ŕ l'intégrité sexuelle d'une personne incapable de résistance puis d'un enfant. Il s'agit d'atteintes trčs graves aux valeurs fondamentales de l'ordre juridique suisse, d'autant plus graves que la deuxičme infraction a été commise alors que le recourant était averti qu'en cas de récidive, il s'exposait ŕ des mesures d'éloignement. A cela s'ajoute, ce qui, du reste, scelle le résultat de la pesée des intéręts, que les juges pénaux ont souligné, durant la seconde procédure pénale, l'attitude de déni massive du recourant quant ŕ sa responsabilité et que l'expertise psychiatrique a fait état d'un risque de récidive moyen. La situation personnelle du recourant, qui a été dűment exposée et prise en considération dans l'arręt attaqué aux considérants duquel il peut ętre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) ne pčse gučre de poids dans ces circonstances. Par conséquent, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intéręt public ŕ éloigner le recourant de Suisse sur l'intéręt privé ŕ ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, l'instance précédente ait méconnu les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Elle a au contraire pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour procéder ŕ la pesée des intéręts. Considérant l'ensemble de ces circonstances, elle a retenu ŕ bon droit que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée. 5. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de justice, arręté ŕ 2'000 fr., est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 9 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey