Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_493/2012 2C_494/2012 {T 0/2} Arręt du 24 mai 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet 2C_493/2012 Impôt cantonal et communal 2007 - 2011, 2C_494/2012 Impôt fédéral direct 2007 - 2011, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 23 avril 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 23 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai prolongé imparti au 16 mars 2012 le recours déposé le 18 janvier 2012 par X.________ contre la décision du 21 décembre 2011 relative ŕ l'impôt fédéral direct et ŕ l'impôt cantonal. Le versement n'a pas eu lieu. 2. Par courrier du 22 mai 2012, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 23 avril 2012. Elle expose qu'elle a enfin trouvé une personne apte ŕ revoir et corriger toutes les déclarations d'impôts pour sa fille et elle-męme depuis 2007 et demande qu'un délai de 30 jours lui soit octroyé pour le retour des pičces manquantes. Elle confirme n'avoir pas su tenir certains délais mais soutient ętre sincčre dans sa volonté de faire les choses correctement. 3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai prononcé par la Cour de justice, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier de la recourante ne respecte pas ces exigences. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de délai supplémentaire est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Administration fiscale cantonale genevoise, au Tribunal administratif de premičre instance et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 24 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey