Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_493/2015 {T 0/2} Arręt du 3 juin 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 21 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 avril 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Kosovo, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 23 octobre 2014 confirmant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour. 2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 21 avril 2015 par la Cour de justice et de lui délivrer une autorisation de séjour. Il demande l'assistance judiciaire. Il expose les raisons pour lesquelles il souhaite rester en Suisse. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5; cf. art. 30 LEtr). Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant, qui ne peut se prévaloir de maničre soutenable d'aucun droit ŕ une autorisation et entend en obtenir une en dérogation aux conditions d'admission ne peut pas ętre considéré comme recours en matičre de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF. 4. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit ętre invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 3 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey