Tribunale federale Tribunal federal 2C_501/2007/DAC/elo {T 0/2} Arręt du 18 février 2008 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Aubry Girardin et Berthoud, Juge suppléant. Greffičre: Mme Dupraz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Benoît Charbonnet, avocat, contre Commission d'examens des avocats du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genčve 3. Objet Examen d'avocat, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 31 juillet 2007. Faits: A. X.________ s'est présenté pour la troisičme fois ŕ la session de novembre 2006 de l'examen de fin de stage en vue de l'obtention du brevet d'avocat. Il a obtenu la note 1,75 ŕ l'épreuve écrite (avec le coefficient 2) et les notes 5,5 et 4,5 aux épreuves orales. Il avait auparavant reçu la note 4 (moyenne) aux examens de procédure et de déontologie. Par décision du 5 décembre 2006, la Commission d'examens des avocats du canton de Genčve (ci-aprčs: la Commission d'examens) a informé X.________ qu'il avait échoué, puisqu'il avait obtenu en tout 17,5 points, alors que l'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur ŕ 20. Cet échec étant le troisičme, il était définitif. Lors de la séance de correction collective tenue le 14 décembre 2006, l'un des membres de la Commission d'examens a précisé, s'agissant de l'épreuve écrite portant sur les conséquences d'une résiliation d'un contrat de travail, que 3 points avaient été attribués ŕ la question de la contestation du licenciement (action auprčs du Tribunal de prud'hommes), 2 points ŕ la problématique des avoirs de prévoyance professionnelle et 1 point ŕ l'examen de la clause de non-concurrence. Il n'avait pas été prévu d'attribuer une fraction de point aux candidats ayant analysé la cause sous l'angle d'une résiliation du contrat de travail liée ŕ la qualité du travailleur de représentant de ses collčgues au sein de l'institution de prévoyance de l'employeur au lieu de l'examiner sous l'angle du licenciement collectif. B. Saisi d'un recours dirigé contre la décision de la Commission d'examens du 5 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arręt du 31 juillet 2007. Il a retenu en substance que le droit d'ętre entendu de X.________ n'impliquait pas qu'il puisse prendre connaissance des notes personnelles des membres de la Commission d'examens chargés de la correction de l'épreuve écrite, que l'intéressé avait pu ętre informé des exigences de la Commission d'examens et du barčme appliqué, qu'il avait eu l'occasion de se déterminer sur la note de correction détaillée de l'épreuve litigieuse, que les examinateurs avaient fixé sa note en fonction de ses seules prestations et que l'appréciation de celles-ci échappait au grief d'arbitraire. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 31 juillet 2007 et, principalement, de l'autoriser ŕ se présenter ŕ l'épreuve écrite de l'examen de fin de stage au titre de la troisičme tentative, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif ou ŕ la Commission d'examens. Il allčgue la violation du droit ŕ un procčs équitable, du droit d'ętre entendu, des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité et de la confiance ainsi que de la liberté économique. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ l'arręt attaqué. La Commission d'examens conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465). 1.1 D'aprčs l'art. 83 lettre t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend de la matičre et non pas des griefs soulevés (arręt 2C_560/2007 du 23 octobre 2007, consid. 2.2). Le présent recours est dirigé contre la confirmation d'une décision constatant l'échec définitif ŕ un examen professionnel (brevet d'avocat). Le recourant s'en prend ŕ l'évaluation de son épreuve écrite ainsi qu'ŕ la note qui lui a été attribuée et il allčgue une violation des directives relatives au stage d'avocat et ŕ l'obtention du brevet d'avocat émises le 1er septembre 2006 par la Commission d'examens (ci-aprčs: les Directives), sur la base de l'art. 32 al. 3 de la loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (abrégée ci-aprčs LPAV/GE) et de l'art. 21 al. 2 de son rčglement d'application du 5 juin 2002 (abrégé ci-aprčs RLPAV/GE). A cet égard, le présent recours tombe sous le coup de l'art. 83 lettre t LTF. Il est donc irrecevable comme recours en matičre de droit public. 1.2 Reste ŕ examiner si le présent recours est recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 1.2.1 D'aprčs l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 ŕ 89 LTF. Męme si le recourant n'a pas déclaré agir par la voie du recours constitutionnel, ses arguments liés ŕ l'évaluation de ses capacités et ŕ la notation de ses prestations ainsi qu'ŕ l'application des Directives peuvent ętre examinés sous l'angle de cette voie de recours subsidiaire, pour autant que toutes les conditions de recevabilité en soient remplies. Au demeurant, l'application du droit cantonal ne peut pas ętre revue librement. C'est donc seulement sous l'angle de l'arbitraire que l'autorité de céans peut contrôler l'application qui a été faite en l'espčce des Directives, voire de la loi genevoise sur la profession d'avocat et de son rčglement d'application. 1.2.2 Le présent recours, qui allčgue la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 114 et 86 al. 1 lettre d LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 117, 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de cet arręt (art. 115 LTF). Par conséquent, il est en principe recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 1.2.3 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ; RS 3 p. 521) actuellement abrogée (art. 131 LTF) (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas ŕ vérifier de lui-męme si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et ŕ l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée). Il en va de męme lorsque le recourant dénonce une violation du droit cantonal. En particulier, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'acte attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet acte serait arbitraire (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255 et la jurisprudence citée). 2. Le recourant invoque des garanties de procédure dont le respect doit ętre contrôlé en priorité. Il se plaint de la violation du droit ŕ un procčs équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme; CEDH; RS 0.101), de la violation du droit d'ętre entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que de déni de justice formel, ce dernier grief recoupant les deux autres. Il reproche ŕ l'autorité intimée d'avoir limité son pouvoir d'examen ŕ l'arbitraire, sans se prononcer sur les vices de procédure allégués, de ne pas s'ętre déterminée sur le bien-fondé du développement juridique choisi lors de l'épreuve écrite et d'avoir rejeté sa requęte de production des notes personnelles des examinateurs. 2.1 Le droit ŕ un procčs équitable est consacré, en droit interne, par l'art. 30 al. 1 Cst. relatif aux garanties de procédures judiciaires. Selon cette disposition, toute personne dont la cause doit ętre jugée dans une procédure judiciaire a droit ŕ ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. En droit international, l'art. 6 par. 1 CEDH prévoit notamment que toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera en particulier des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil. Le Tribunal fédéral interprčte la notion conventionnelle de "contestations sur des droits et obligations de caractčre civil" aussi largement que le font les organes institués par la Convention européenne des droits de l'homme. La contestation, qui doit ętre réelle et sérieuse, peut porter aussi bien sur l'existence d'un droit que sur son étendue ou les modalités de son exercice; l'issue de la procédure doit ętre directement déterminante pour l'exercice d'un tel droit. L'art. 6 par. 1 CEDH ne vise pas ŕ créer de nouveaux droits matériels qui n'ont pas de fondement légal dans l'Etat concerné, mais ŕ accorder une protection procédurale aux droits reconnus en droit interne. Il régit uniquement les contestations relatives ŕ des droits dont on peut dire, au moins de maničre défendable, qu'ils sont reconnus en droit interne; par lui-męme, il n'assure aux droits et obligations visés aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (ATF 125 I 209 consid. 7a p. 215/216 et les références). Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas que le Tribunal administratif ne serait pas une instance établie par la loi, compétente en la matičre, indépendante et impartiale et l'invocation de l'art. 6 par. 1 CEDH n'est pas fondée. Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives ŕ l'évaluation des examens scolaires ou universitaires (ATF 128 I 288, consid. 2.7 p. 294 et les références). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-aprčs: CourEDH) a jugé que l'évaluation des connaissances et de l'expérience professionnelle nécessaires pour l'exercice d'une certaine profession sous un certain titre s'apparentait ŕ un examen de type scolaire ou universitaire et s'éloignait tant de la tâche normale du juge que les garanties de l'art. 6 CEDH ne sauraient viser des différends sur pareille matičre. Sans męme s'interroger sur le caractčre civil du droit revendiqué, elle a retenu qu'il n'y avait pas "contestation" au sens de l'art. 6 CEDH (arręt de la CourEDH dans la cause Van Marle et autres contre Pays-Bas du 26 juin 1986, Série A, vol. 101, par. 36 ss; voir aussi la décision sur la recevabilité de la CourEDH dans la cause San Juan contre France du 28 février 2002, Recueil CourEDH 2002-III p. 523). En dépit des termes utilisés et des dispositions citées, le recourant se plaint en réalité de la violation du droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qui est l'un des aspects de l'interdiction du déni de justice formel (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif ŕ une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 183). Le droit d'ętre entendu comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou, ŕ tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505). Le droit d'ętre entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer ŕ une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision ŕ rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). 2.2 Dans le cas particulier, le recourant a eu l'occasion de se prononcer sur l'évaluation détaillée de l'épreuve écrite, telle qu'elle a été produite par la Commission d'examens ŕ l'appui de sa réponse au recours dans le cadre de la procédure cantonale. Il a eu connaissance des réponses attendues des candidats sur les trois aspects de l'épreuve écrite, de l'examen critique de celles qu'il avait fournies et de la part de la note maximale qu'il avait obtenue pour chacun d'eux. Il a également obtenu les explications voulues sur la maničre dont la Commission d'examens avait apprécié les épreuves des trois candidats n'ayant pas fondé leur demande auprčs du Tribunal de prud'hommes sur les dispositions régissant les licenciements collectifs. L'occasion a été donnée au recourant de se déterminer dans un mémoire écrit non seulement sur l'appréciation de son épreuve écrite, mais encore sur les dépositions des témoins entendus, notamment sur celle de l'un des membres de la Commission d'examens. Son droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti constitutionnellement, a donc été respecté. En particulier, la motivation de l'arręt entrepris était suffisante pour que le recourant puisse en apprécier la portée et le déférer ŕ une instance supérieure en connaissance de cause. Contrairement ŕ ce que le recourant semble penser, il n'appartenait pas au Tribunal administratif de substituer son appréciation ŕ celle de la Commission d'examens et de se prononcer formellement sur le fondement juridique de la demande en paiement qu'il avait rédigée durant l'examen litigieux. Le rôle de l'autorité cantonale de recours consistait ŕ vérifier si l'évaluation de ses prestations avait été opérée objectivement. Pour le surplus, le Tribunal administratif s'est prononcé, męme s'il l'a fait bričvement, sur le vice de procédure invoqué par le recourant - contradiction entre les déclarations faites lors de la séance de correction publique au sujet du barčme appliqué et attribution d'un "bonus" - et le Tribunal fédéral a déjŕ jugé que le candidat au brevet d'avocat genevois n'était pas en droit d'exiger la production des notes personnelles des examinateurs, de telles notes constituant des documents personnels qui n'étaient pas versés dans les dossiers des candidats et dont la forme ainsi que le contenu pouvaient varier sensiblement selon les examinateurs (arręt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 2.3). Les griefs de violation du droit ŕ un procčs équitable et du droit d'ętre entendu sont en conséquence infondés. 3. Le recourant se plaint d'arbitraire ŕ différents égards; il convient de définir cette notion et de préciser le contexte dans lequel interviennent les griefs ŕ examiner. 3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard, et en particulier lorsqu'il est appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle paraît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 132 I 175 consid. 1.2 p. 177). En outre, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). Enfin, on relčvera que l'inégalité de traitement apparaît comme une forme particuličre d'arbitraire, consistant ŕ traiter de maničre inégale ce qui devrait l'ętre de maničre semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; au sujet de la notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70). 3.2 La partie la plus importante de l'épreuve écrite consistait ŕ rédiger une demande en paiement auprčs du Tribunal de prud'hommes liée ŕ la résiliation du contrat de travail du client fictif (rédaction d'une écriture comprenant une partie "faits", une partie "droit" et des conclusions). Sur un maximum de 3 points, le recourant en a obtenu 0,75. Selon la Commission d'examens, la donnée de l'épreuve devait amener les candidats ŕ prendre des conclusions condamnatoires au nom de leur client fictif sur la base des dispositions régissant le licenciement collectif au sens des art. 335d ss CO, ŕ concurrence d'un montant correspondant ŕ deux mois de salaire, voire ŕ trois au vu de l'incertitude liée ŕ la fin des rapports de travail. Lors de la correction des copies, au nombre de 87, il est apparu que plusieurs candidats avaient invoqué cumulativement la protection des art. 335d ss CO et celle de l'art. 336 al. 2 lettre b CO relative au licenciement abusif d'un représentant élu des travailleurs. Trois d'entre eux, dont le recourant, s'étaient exclusivement fondés sur l'art. 336 al. 2 lettre b CO, permettant de réclamer une indemnité pouvant atteindre jusqu'ŕ six mois de salaire. Plutôt que de s'en tenir ŕ une application stricte du barčme initialement prévu et de n'attribuer aucun point aux trois candidats concernés, la Commission d'examens a décidé de leur attribuer au plus 1,5 points (sur un maximum de 3), ŕ condition que les exigences liées ŕ la justification en fait et en droit de leurs conclusions fussent remplies. 4. 4.1 Le recourant reproche d'abord au Tribunal administratif d'avoir confirmé la procédure d'évaluation de l'examen écrit qui n'aurait pas respecté les Directives. La Commission d'examens avait en effet prévu initialement de ne pas attribuer de points aux candidats n'ayant pas fondé leur demande auprčs du Tribunal de prud'hommes sur le non-respect des conditions liées ŕ un licenciement collectif et ce n'est qu'en cours de procédure devant le Tribunal administratif qu'elle avait indiqué avoir attribué 1,5 points au maximum aux candidats dont la demande reposait sur un licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 2 lettre b CO. Or, l'attribution d'un tel "bonus" relevait du "bricolage" et constituait une violation des Directives, émises en application de l'art. 21 al. 2 RLPAV/GE. 4.2 La question de principe ainsi posée est de déterminer si les Directives ont été appliquées arbitrairement - le Tribunal fédéral ne pouvant pas contrôler librement l'application du droit cantonal -, dčs lors que le barčme initialement prévu a été modifié dans un sens favorable aux candidats qui ont retenu une solution jugée non conforme aux attentes de la Commission d'examens, mais qu'il n'était pas totalement impossible d'échafauder en fonction de la donnée du cas. Selon le droit cantonal genevois (art. 32 LPAV/GE et 21 al. 2 RLPAV/GE), les modalités de l'examen de fin de stage d'avocat relčvent de la compétence de la Commission d'examens. Celle-ci est notamment chargée de rédiger les épreuves soumises aux candidats et d'arręter un barčme permettant d'apprécier la qualité de leurs prestations. Les Directives précisent que l'examen du brevet d'avocat a surtout pour but de tester les connaissances professionnelles des candidats en matičre de pratique du barreau; lors de leurs réponses écrites ou orales, ceux-ci sont invités ŕ se placer dans la situation oů ils se trouveraient s'ils intervenaient dans une cause réelle. Les Directives sont muettes sur la maničre d'établir le barčme des points. 4.3 La modification de la grille d'évaluation primitivement retenue, qui est d'ailleurs dans l'intéręt des candidats, n'est pas contraire aux Directives - que la Commission d'examens a elle-męme émises. En procédant comme décrit ci-dessus, la Commission d'examens n'a par ailleurs pas outrepassé les compétences que lui confčre l'art. 21 al. 2 RLPAV/GE. Elle a en effet probablement constaté a posteriori que la formulation de l'épreuve n'excluait pas totalement que les candidats fondent leur demande sur l'art. 336 al. 2 lettre b CO, ŕ la condition qu'ils exposent les moyens de fait et de droit leur permettant de soutenir que le client fictif pouvait ętre considéré comme un représentant élu des autres salariés de l'entreprise. En outre, la limitation de la notation ŕ 1,5 points est justifiée dans la mesure oů la donnée de l'épreuve contient tous les éléments permettant ŕ coup sűr d'obtenir une indemnité fondée sur le licenciement collectif alors que cette donnée ne fait mention d'aucune élection du client fictif en qualité de représentant de ses collčgues de travail. Le candidat placé dans la situation de l'avocat consulté devait donc opter, dans l'intéręt de son client, pour le premier moyen - celui de la sécurité - et, subsidiairement, pour le second, męme si celui-ci était susceptible d'entraîner théoriquement une indemnité plus élevée. Cette priorité s'imposait d'autant plus aux candidats moins rapides que d'autres, qui pouvaient craindre de manquer de temps pour développer les deux moyens évoqués. L'application qui a été faite des Directives n'est donc pas arbitraire. C'est dčs lors ŕ juste titre que le Tribunal administratif l'a admise. Le grief du recourant tiré d'une violation des Directives en rapport avec l'application du barčme doit en conséquence ętre rejeté. 5. 5.1 Invoquant les art. 8 et 9 Cst., le recourant soutient également que la Commission d'examens, en n'attribuant qu'un "bonus" de 1,5 points aux candidats ayant fondé leur demande en paiement uniquement sur l'art. 336 al. 2 lettre b CO, s'est rendue coupable d'un excčs de son pouvoir d'appréciation et d'une violation des principes de l'égalité des chances, de l'interdiction de l'arbitraire et de la confiance et il se plaint que le Tribunal administratif ait consacré la violation des droits constitutionnels susmentionnés, en rendant l'arręt attaqué. Il fait valoir, en résumé, que l'énoncé du cas laissait la possibilité aux candidats de traiter le sujet sous un autre angle que celui prévu par la Commission d'examens, que cette option s'imposait dans l'intéręt bien compris du client fictif, qu'elle impliquait l'impossibilité d'obtenir le maximum de points et, partant, une inégalité de traitement, et que le temps ŕ disposition des candidats ne permettait pas de développer les deux argumentations juridiques possibles. 5.2 Comme exposé au considérant 4.3 ci-dessus, l'intéręt du client fictif commandait, au vu de la donnée du casus, de fonder l'action introduite en son nom sur les art. 335d ss CO dont les conditions d'application étaient clairement réunies. Si l'argumentation retenue par le recourant pouvait certes ętre envisagée, ses chances de succčs étaient toutefois plus restreintes, la qualité de travailleur élu du client n'étant pas aisée ŕ établir. Le risque, bien réel, que l'autorité saisie ne considčre pas le client fictif comme un représentant élu des salariés et rejette en totalité ses prétentions justifiait donc une notation différente. Les candidats les plus diligents pouvaient, comme certains l'ont fait, développer deux fondements distincts ŕ leur action. Ceux qui craignaient de ne pas disposer du temps nécessaire devaient donc opter pour la solution la plus sűre pour le client. C'est dans ce sens que la majorité des candidats a agi puisque seuls trois d'entre eux, sur 87 candidats, se sont contentés d'agir sur la base du fondement juridique plus aléatoire. Contrairement ŕ ce que le recourant affirme, les deux argumentations possibles ne se trouvaient donc pas sur un męme pied. En outre, il faut relativiser l'avantage que représentait la possibilité théorique de réclamer, sur la base de l'art. 336a al. 2 CO, une indemnité correspondant ŕ six mois de salaire. Au vu de l'énoncé du cas et des critčres jurisprudentiels applicables ŕ la fixation de la quotité de l'indemnité (effets économiques du licenciement, situation matérielle des parties, âge et difficultés de réinsertion du travailleur licencié, durée des rapports de travail, maničre dont la résiliation du contrat a été signifiée), on peut exclure que le client fictif ait pu obtenir l'indemnité maximum prévue par la loi. Sur le plan du temps ŕ disposition des candidats, l'inégalité de traitement dénoncée par le recourant n'était pas réalisée. A l'exception de ceux qui ont développé deux argumentations juridiques, les candidats ont disposé de cinq heures pour exposer les éléments de fait et de droit justifiant le choix de l'action unique pour laquelle ils avaient opté. A cet égard, le recourant n'établit pas qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux deux autres candidats ayant opté pour le męme fondement juridique. De plus, l'affirmation du recourant selon laquelle la décision de la Commission d'examens est arbitraire dans son résultat ne résiste pas ŕ l'examen. Compte tenu des lacunes de la demande en paiement préparée (incohérence entre la partie "faits" et les développements en droit, insuffisances dans les allégations de fait et la description des critčres applicables ŕ la fixation de la quotité de l'indemnité réclamée ainsi qu'absence de conclusions chiffrées), le recourant n'a obtenu que la moitié des points attribués aux candidats ayant abordé le cas sous l'angle du seul art. 336 al. 2 lettre b CO. A supposer que la Commission d'examens ait, comme le recourant le revendique, attribué un maximum de 3 points ŕ son travail, il n'aurait obtenu que 1,5 points pour cet élément de l'examen. Son épreuve écrite aurait reçu la note 2,5 et le total de ses points d'examens aurait été de 19, chiffre inférieur au minimum requis de 20 points. Enfin, le recourant ne démontre pas, dans une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la protection de la bonne foi (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637) seraient remplies en l'espčce, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point. L'argumentation du recourant fondée sur les art. 8 et 9 Cst., de nature essentiellement appellatoire, doit ętre écartée dans la mesure oů elle est recevable. 6. Le recourant soulčve enfin le grief de violation de la liberté économique, garantie par l'art. 27 Cst., en se bornant ŕ affirmer que la restriction apportée ŕ l'exercice de la profession d'avocat est dépourvue de base légale dans la mesure oů il a démontré que la confirmation de la décision de la Commission d'examens constatant son échec définitif était illégale et arbitraire. Comme on l'a vu dans les considérants qui précčdent, l'arręt attaqué n'est ni illégal ni arbitraire. La prémisse du recourant étant erronée, sa conclusion est infondée. En l'absence de toute autre motivation, le grief du recourant sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, étant rappelé que le Tribunal fédéral a déjŕ jugé que, d'une maničre générale, la réglementation genevoise organisant les modalités d'examens professionnels en vue de l'obtention du brevet d'avocat n'est pas contraire au principe constitutionnel de la liberté économique (arręt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 4.3). 7. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge du re-courant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ la Commission d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 18 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Dupraz