Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_504/2013 {T 0/2} Arręt du 5 juin 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par Asllan Karaj, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de la mčre, réexamen, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. B.X.________, ressortissante du Kosovo, a demandé une autorisation d'entrée en Suisse. Par décision du 4 janvier 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. Par décision du 7 février 2013, le Service de la population n'est pas entré en matičre sur la demande de réexamen de la décision du 4 janvier 2013 déposée par A.X.________, fils de l'intéressée. Par arręt du 29 avril 2013, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 7 février 2013. 2. Par courrier du 29 mai 2013, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 29 avril 2013 et d'octroyer une autorisation de séjour et d'entrée en Suisse ŕ B.X.________. Il invoque l'art. 28 LEtr. 3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matičre, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il invoque en effet l'art. 28 LEtr, qui n'a pas fait l'objet de l'arręt attaqué et, pour le surplus, il se borne ŕ présenter une nouvelle fois les faits qui devraient, selon lui, permettre de délivrer le permis d'entrée en Suisse. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 5 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey