Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_505/2014 {T 0/2} Arręt du 7 novembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, D.X.________et E.X.________, tous les trois agissant par A.X.________ et B.X.________, tous représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat, 1002 Lausanne, recourants, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Objet Autorisation de séjour; demande de reconsidération, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 17 avril 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 17 avril 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en matičre de droit des étrangers. 2. Par ordonnance du 30 mai 2014, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 23 juin 2014 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. Le 28 juin 2014, le mandataire professionnel des intéressés est décédé. Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Tribunal fédéral a imparti un nouveau délai au 9 octobre 2014 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. Sur requęte du nouveau mandataire des intéressés, l'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxičme délai supplémentaire non prolongeable au 22 octobre 2014 a été imparti par ordonnance du 13 octobre 2014. Les intéressés n'ont pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire. 3. D'aprčs l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas réglé dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En l'espčce, les intéressés n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 22 octobre 2014. 4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 7 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Seiler Le Greffier : Dubey