Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_507/2007 Arręt du 20 novembre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Berthoud, juge suppléant. Greffičre: Mme Rochat. Parties A.________, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14. Objet Refus d'approbation ŕ l'octroi d'autorisations de séjour pour regroupement familial, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 27 juillet 2007. Faits: A. A.________, ressortissant de Serbie originaire du Kosovo, né le 31 octobre 1962, est le pčre de trois enfants, B.________, née le 3 juillet 1986, C.________, née le 17 aoűt 1989 et D.________, né le 14 janvier 1991, issus d'une premičre union dissoute dans son pays d'origine. Le jugement de divorce du 30 décembre 1996 a été modifié le 21 aoűt 1998 en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur les enfants, primitivement attribuées ŕ la mčre, ont été confiées ŕ leur pčre. L'intéressé est entré en Suisse en 1987. Aprčs avoir exercé pendant dix ans une activité lucrative principalement dans le canton de Vaud, au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail saisonničres ou de courte durée, il s'est installé ŕ Genčve, oů il a épousé, le 18 aoűt 1997, une ressortissante macédonienne titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. Il a été, de ce fait, mis au bénéfice, le 20 juillet 1998, d'une autorisation de séjour, transformée en autorisation d'établissement le 11 aoűt 2004. A.________ a obtenu la nationalité Suisse le 14 mai 2007. B. Aprčs avoir tenté en vain d'obtenir ŕ diverses reprises une autorisation de séjour permettant ŕ ses enfants, ou ŕ certains d'entre eux, de le rejoindre en Suisse, A.________ a requis, le 11 mai 2005, une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de ses trois enfants. L'Office cantonal genevois de la population s'est déclaré favorable ŕ l'octroi des autorisations de séjour sollicitées et a soumis la requęte ŕ l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation. Par décision du 3 février 2006, l'Office fédéral a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B.________, C.________ et D.________, de męme que l'approbation ŕ l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté, par arręt du 27 juillet 2007. Il a considéré en substance que le dépôt tardif de la demande de regroupement familial laissait présumer que son but visait plus l'accčs ŕ de meilleures perspectives d'avenir que la reconstitution de la cellule familiale, que A.________ n'entretenait pas une relation prépondérante avec ses enfants, que ceux-ci avaient leurs attaches socio-culturelles au Kosovo et qu'ils rencontreraient assurément certaines difficultés d'intégration en cas d'installation en Suisse. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 27 juillet 2007 et ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses enfants C.________ et D.________, étant précisé que le recours ne concernait plus sa fille aînée B.________, qui s'est mariée au Kosovo le 15 juillet 2007. Le Tribunal administratif fédéral renonce ŕ déposer une réponse. L'Office fédéral se réfčre aux considérants de l'arręt attaqué et propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. D'aprčs l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Il n'existe en principe pas de droit ŕ la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ŕ moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 ss; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées). Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3čme phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'ętre inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprčs d'eux. Cette disposition s'applique par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée). Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 LSEE ne s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; ŕ certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir aprčs coup auprčs de lui ses enfants restés au pays, qui ont été entre-temps confiés ŕ l'autre parent ou ŕ des proches (ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14 ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). En l'espčce, il est établi que C.________ et D.________ étaient mineurs au moment - déterminant pour examiner la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252 et les arręts cités) - oů leur requęte a été déposée. Pour ce qui les concerne, le recours en matičre de droit public est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE. Il y a lieu dčs lors d'entrer en matičre sur le présent recours. 2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 3. 3.1 Selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 et les arręts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complčte entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dčs lors pas un droit inconditionnel de faire venir auprčs d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi ŕ l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative ŕ l'étranger (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, 249 consid. 2.1 p. 252). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les arręts cités). Dans son arręt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II p. 6 ss), le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matičre de regroupement partiel et différé (arręt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant ŕ tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particuličres, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues ŕ l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'était créées dans son pays d'origine, de męme que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments primordiaux dans la pesée des intéręts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux ŕ męme de s'adapter ŕ un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11 et 5.3 p. 20). D'une maničre générale, plus un enfant a vécu longtemps ŕ l'étranger et se trouve ŕ un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux ŕ sa situation et ŕ ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particuličrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'ętre séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrčtement réussi depuis lors ŕ maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu ŕ son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intéręts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse ŕ différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrčtes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22/23). 3.2 3.2.1 En l'espčce, le recourant soutient en premier lieu que la relation nouée avec ses enfants doit ętre qualifiée de prépondérante au sens de la jurisprudence. Titulaire de l'autorité parentale, il a tenté ŕ plusieurs reprises de les faire venir en Suisse, il se rend réguličrement au Kosovo pour les rencontrer, il a maintenu des contacts téléphoniques réguliers et il subvient ŕ leur entretien. S'il n'est pas contestable que le recourant a gardé des contact étroits avec ses enfants, en dépit de la séparation, les liens ainsi établis ne sauraient ętre qualifiés de prépondérants au regard de ceux tissés par les enfants dans leur pays d'origine. C.________ et D.________ n'étaient pas encore nés lorsque le recourant a émigré en Suisse. Ses enfants ont été élevés et éduqués par leur mčre et leurs grands-parents paternels. Les titulaires de la garde des enfants n'ont pas failli dans leur tâche, de sorte que le recourant n'a pas dű se substituer ŕ eux pour assurer le bien-ętre des enfants. En particulier, c'est leur mčre qui a pris les mesures adéquates pour les emmener en Turquie, en 1999, afin de les préserver des conséquences du climat de guerre civile régnant au Kosovo. Le recourant n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait dű garder la haute main sur l'éducation et le développement de ses enfants en raison d'une carence de leur prise en charge au Kosovo. C.________ est désormais adulte et D.________ aura 17 ans le 14 janvier 2008. Ils ont vécu pendant toute leur existence auprčs de leur mčre et de leurs grands-parents, de sorte que leurs liens familiaux prépondérants, tant au plan affectif que social, se trouvent dans leur pays d'origine. Cette constatation n'enlčve d'ailleurs rien ŕ l'amour de leur pčre et ŕ son souci d'assurer ŕ ses enfants une formation professionnelle et un avenir de qualité. Elle n'empęche pas non plus les intéressés de maintenir les liens familiaux qu'ils ont su conserver malgré l'absence de vie commune. 3.2.2 Le recourant fait également valoir que la demande de regroupement familial déposée ne saurait ętre constitutive d'un abus de droit dans la mesure oů il a tenté en vain, ŕ plusieurs reprises, de faire venir ses enfants ŕ ses côtés pour regrouper sa famille. Sa demande n'était pas tardive et n'avait pas pour but premier d'assurer ŕ ses enfants de meilleures perspectives d'avenir. Il sied de rappeler que l'autorité intimée n'a pas retenu formellement l'existence d'un abus de droit mais a considéré que le recourant s'était placé dans une situation proche d'un tel abus, en déposant une demande de regroupement familial alors que ses enfants étaient adolescents, voire adulte pour ce qui concerne sa fille aînée. Le recourant a été en mesure de solliciter le regroupement familial en faveur de ses enfants dčs le 20 juillet 1998, date de l'obtention d'une autorisation de séjour consécutive ŕ son remariage en Suisse. Bien qu'il ait sollicité et obtenu l'autorité parentale sur ses enfants le 21 aoűt 1998, ce n'est que le 11 mai 2005, soit prčs de 7 ans plus tard, que le recourant a requis la réunification durable de ses trois enfants ŕ Genčve. Le jugement du 21 aoűt 1998 faisait d'ailleurs état de meilleures conditions de vie des enfants auprčs de leur pčre, compte tenu des possibilités financičres de celui-ci, de sorte que l'on pouvait s'attendre ŕ une demande de regroupement familial relativement rapide. A cet égard, il faut relever que la demande du recourant du 11 mai 1999 visait l'obtention d'une autorisation pour un séjour temporaire en raison de la situation au Kosovo et incluait la mčre des enfants, venue qui, au demeurant, aurait été trčs mal supportée par l'épouse du recourant. Quant ŕ la demande de visa du mois de févier 2000, elle concernait également un séjour temporaire en faveur de C.________, pour des motifs médicaux au sujet desquels le recourant n'a jamais fourni les précisions requises. Par la suite, les demandes présentées le 24 janvier 2001 en faveur de C.________ et le 21 aoűt 2003 en faveur de celle-ci et de sa soeur B.________ avaient trait ŕ des séjours touristiques, la premičre d'une durée de trois mois, et la seconde, pour la période des vacances scolaires. Enfin, la demande de regroupement familial déposée en 2003 ne concernait que les filles du recourant et précisait que D.________ achčverait sa scolarité primaire au Kosovo avant de rejoindre ses soeurs ŕ Genčve. Ce rappel des faits démontre que le recourant a tenté ŕ plusieurs reprises de faire venir ses enfants ŕ Genčve, soit pour parer ŕ l'une ou l'autre difficulté passagčre, soit pour leur faire découvrir son cadre de vie, mais qu'il n'envisageait un regroupement familial complet qu'aprčs que tous ses enfants auraient achevé leur scolarité de base dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif fédéral pouvait considérer que la demande de regroupement familial était tardive et qu'elle visait avant tout ŕ offrir aux enfants, parvenus au terme de leur scolarité, des perspectives d'avenir meilleures en Suisse qu'au Kosovo. Bien que ce souci soit légitime et digne de considération, il ne correspond pas au but premier du regroupement familial, qui reste la reconstitution de la cellule familiale dans les meilleurs délais afin de garantir une intégration optimale des enfants. 3.2.3 Le recourant affirme enfin que l'examen d'ensemble de la situation de ses enfants plaide en faveur de l'octroi des autorisations de séjour requises. Il a gardé des contacts étroits avec eux, il dispose des moyens financiers pour pourvoir ŕ leur entretien, les enfants maîtrisent les bases d'une conversation en français, ils pourraient fréquenter une école bilingue, dčs lors qu'ils parlent également l'anglais, et ils pourraient ainsi s'intégrer aisément en Suisse. Agés aujourd'hui de 18 ans et 3 mois, respectivement de 16 ans et 10 mois, C.________ et D.________ ont vécu au Kosovo depuis leur naissance. Ils ont leurs attaches culturelles et sociales dans leur pays d'origine. C.________ est désormais adulte et peut se prendre en charge, avec l'aide de sa famille restée au pays et le soutien matériel de son pčre. D.________ est entré dans l'adolescence, période de la vie au cours de laquelle se forge la personnalité. Il a donc besoin des repčres qui ont toujours été les siens jusqu'ici. On ne saurait donc minimiser les difficultés d'intégration des enfants dans une culture différente, en particulier celle liée ŕ la maîtrise de la langue. Certes, le recourant expose qu'il a fait venir ses enfants en Suisse en 1994 et en 1995 et qu'ils ont pu ainsi se familiariser avec la langue française. Ils n'étaient toutefois âgés que de 5 et 6 ans, respectivement 3 et 4 ans, de sorte qu'il est douteux qu'ils aient pu acquérir des connaissances suffisantes du français pour pouvoir s'exprimer correctement dans cette langue plus de dix ans aprčs. Indépendamment de l'adaptation ŕ un nouveau mode de vie, les enfants seraient vraisemblablement confrontés également ŕ certaines épreuves au plan de leurs études ou de leur formation professionnelle, de sorte que leur venue en Suisse pourraient ętre vécue comme une forme de déracinement socio-culturel. Par ailleurs, il faut constater que la demande de regroupement familial du 11 mai 2005 ne correspond ŕ aucun changement notable de circonstances dans la prise en charge des enfants au Kosovo. Certes, les ressources personnelles des parents du recourant sont-elles peut-ętre quelque peu émoussées, mais les enfants, compte tenu de leur âge, sont capables de se prendre en charge et n'ont plus besoin d'ętre soutenus et entourés comme par le passé. En outre, leur mčre ne les a pas abandonnés et ils peuvent assurément s'adresser ŕ elle s'ils en éprouvent le besoin. Aucun intéręt familial prépondérant n'imposait donc le transfert de la garde des enfants au recourant, sinon le souhait compréhensible d'un pčre de se rapprocher de ses enfants. Le Tribunal administratif fédéral a donc retenu ŕ juste titre que l'examen d'ensemble de la situation des enfants, en particulier au regard de leurs liens familiaux, culturels et sociaux, devait conduire au rejet de la demande de regroupement familial présentée. 4. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif fédéral, ŕ l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve. Lausanne, le 20 novembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: