Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_510/2011 {T 0/2} Arręt du 22 juin 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juin 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 6 avril 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant algérien, né en 1978, aprčs la décision de non-entrée en matičre sur sa demande d'asile, l'affaire devant ętre traitée par l'Allemagne, oů il avait été reconduit le 5 novembre 2010. 2. Par arręt du 8 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a refusé d'obtempérer aux ordres de l'autorité. Un recours contre cet arręt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral. 3. Par décision du 31 mai 2011, l'Office fédéral des migrations a rendu une décision de renvoi de l'intéressé en Allemagne oů doit ętre traitée sa troisičme demande d'asile dans laquelle il a également rejeté les objections de l'intéressé qui dénonçait les mauvais traitement et détention injustifiées subies dans ce dernier pays. 4. Par arręt du 10 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, précisant que les objections de l'intéressé n'autorisaient pas sa libération. 5. Par courrier daté du 17 juin 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire recours contre l'arręt du 10 juin 2011 et demander sa libération. Il réitčre les objections qu'il a formulées ŕ l'encontre de la décision du 31 mai 2011. 6. D'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le courrier du 17 juin 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arręt rendu le 11 juin 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. 7. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 22 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey