Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_511/2015 {T 0/2} Arręt du 10 juin 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, agissant par B.X.________, recourant, contre Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, intimé. Objet Aide ŕ la formation professionnelle, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Pa arręt du 3 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours que A.X.________, représenté par B.X.________ avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 décembre 2014 fixant le montant de la bourse ŕ 9'030 fr. 2. Par courrier du 6 juin 2015, B.X.________ demande au Tribunal fédéral de faire verser sur son compte PostFinance un montant de 30'000 fr. ŕ titre de réparation pour violation d'une disposition du code de procédure civile. 3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur l'objet de l'arręt du 3 juin 2015 qui a déclaré irrecevable la conclusion en paiement d'une indemnité de 28'000 fr. soit sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal d'organisation judiciaire, ce qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier du recourant ne respecte pas ces exigences, en ce qu'il n'expose pas en quoi l'arręt attaqué appliquerait cas échéant le droit cantonal de maničre arbitraire. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 10 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey