Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_520/2016 {T 0/2} Arręt du 13 janvier 2017 IIe Cour de droit public Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante. Greffier : M. Ermotti. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Refus d'approbation ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 avril 2016. Faits : A. A.X.________, ressortissant camerounais né en 1986, est arrivé en Suisse le 13 novembre 2005. Le 14 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études. En 2007, l'intéressé a eu un enfant, B.________, avec une ressortissante suisse. Par décision du 4 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (devenu entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-aprčs: le SEM), a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. A.X.________ n'a toutefois pas quitté le territoire helvétique. En 2009, il a eu un deuxičme enfant, C.X.________, avec une autre ressortissante suisse, qu'il a épousée le 4 juin 2010. Le Service cantonal l'a alors mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les époux se sont séparés le 15 juillet 2010. Un projet de convention sur les effets accessoires du divorce a été établi le 8 janvier 2016. B. Par décision du 3 juillet 2014, le Service cantonal s'est déclaré favorable ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du SEM. Le 17 septembre 2015, celui-ci a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.X.________et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier a contesté ce prononcé auprčs du Tribunal administratif fédéral par acte du 25 septembre 2015. Par arręt du 29 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a jugé en bref que A.X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'une durée suffisante de son union conjugale ou de raisons personnelles majeures pour prétendre ŕ demeurer en Suisse. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.X.________ a demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de prolonger son autorisation de séjour. Par ordonnance du 8 juin 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé ŕ se déterminer. Le SEM a conclu au rejet du recours. Le 21 octobre 2016, le recourant a produit une nouvelle pičce. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel ŕ l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matičre de droit public soit ouverte (cf. ATF 137 I 305 consid. 2.5 p. 315; arręts 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.1 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 1.1). Le recourant se prévaut de ses liens étroits avec ses deux fils mineurs, de nationalité suisse. Ces relations sont potentiellement de nature ŕ lui conférer un droit ŕ l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Son recours échappe ainsi au motif d'irrecevabilité prévu ŕ l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relčve du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177consid. 1.1 p. 179; arręt 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.1). 1.2. Pour le surplus, l'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est partant recevable. 1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la rčgle. Celle-ci connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la premičre fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; arręt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). L'arręt entrepris du 29 avril 2016, męme s'il mentionne le projet de convention de divorce du 8 janvier 2016, ne justifie pas de présenter, pour la premičre fois, le jugement de divorce du 18 octobre 2016. Attendu qu'il s'agit lŕ d'un véritable novum, abstraction sera faite, ci-aprčs, de ce moyen de preuve. En conséquence, le Tribunal fédéral tiendra compte du droit de visite sur C.X.________ tel qu'il était pratiqué lorsque le Tribunal administratif fédéral a rendu l'arręt entrepris - soit le samedi, de 10 heures ŕ 17 heures - et non pas tel qu'il ressort du jugement de divorce produit le 21 octobre 2016 par le recourant. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 2.2. Dans la mesure oů le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits ŕ celle du Tribunal administratif fédéral, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arręt attaqué. 3. 3.1. D'aprčs l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité ŕ condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espčce, il n'est pas contesté que le recourant et son épouse, ressortissante suisse, ont pris un domicile séparé ŕ partir du 15 juillet 2010, la vie commune n'ayant pas repris depuis lors. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr. 3.2. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, aprčs dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence ŕ courir dčs le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achčve au moment oů ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; arręt 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.2). En l'occurrence, le recourant s'est marié le 4 juin 2010 avec une ressortissante suisse. Les époux ont pris un domicile séparé ŕ partir du 15 juillet 2010, si bien que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Partant, l'intéressé ne peut, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Seul l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui suppose l'existence de raisons personnelles majeures, peut donc entrer en ligne de compte en l'espčce. 4. Le recourant invoque une violation des articles 8 CEDH, 50 LEtr et 4 (recte: 3) de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). 4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aprčs dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et ŕ la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (arręt 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 II 1; arręts 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6.1 et 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1). Le droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins ętre pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont l'application ne saurait ętre plus restrictive que celle des articles 8 CEDH et 13 Cst. (arręts 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1; 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les références citées, non publié in ATF 140 I 145 mais in RDAF 2015 I 401). 4.2. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de maničre limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité ŕ résider durablement dans le męme pays que son enfant. Sous l'angle du droit ŕ une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en rčgle générale que le parent vivant ŕ l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant ŕ la fréquence et ŕ la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arręt 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer ŕ un rythme bimensuel et peut également ętre organisé de maničre ŕ ętre compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arręts 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.2 et 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particuličrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas ętre maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arręts cités; arręt 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.2). Ces exigences doivent ętre appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intéręts globale (cf. arręts 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.2; 2C_723/2014 du 6 aoűt 2015 consid. 2.3; 2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.1 et 4.4). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 96 LEtr et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intéręt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) ŕ pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (arręts 2C_860/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3.2; 2C_27/2016 du 17 novembre 2016 consid. 5.5.1; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6.2; 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.2; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées; cf. aussi arręt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requęte no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.). 4.3. L'exigence du lien affectif particuličrement fort doit ętre considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances; arręts 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3 et 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2), lorsque l'étranger détient déjŕ un droit de séjour en Suisse, de façon ŕ prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la CDE, sans toutefois déduire de cette convention une prétention directe ŕ l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 s. p. 320 s.; arręt 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.3). 4.4. S'agissant de l'enfant C.X.________, né en avril 2009, il ressort des constatations de faits de l'arręt entrepris, que le recourant, qui s'est séparé de la mčre de son fils un peu plus d'une année aprčs sa naissance, n'en a jamais eu la garde. Il a bénéficié d'un droit de visite restreint, limité tout d'abord ŕ des visites totalement ou partiellement médiatisées d'une ŕ trois heures hebdomadaires, ce notamment en raison de son comportement (absences, retards, discrédit envers les éducateurs). Une mesure de curatelle d'assistance et de surveillance des relations personnelles a été instaurée en faveur de l'enfant le 18 juin 2015. Compte tenu de l'évolution positive de l'attitude du recourant, son droit de visite a été élargi, depuis l'automne 2015, pour s'exercer chaque samedi, de 10 heures ŕ 17 heures. Ce droit de visite figure dans le projet de convention sur les effets accessoires du divorce du 8 janvier 2016. En outre, il ressort de l'arręt attaqué que "l'attitude paternelle de l'intéressé n'a cessé de progresser au fil du temps" et que le droit de visite en question se déroule de maničre réguličre et sans encombre. Cela étant, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, un tel droit de visite ne réunit pas les conditions d'un droit de visite usuel dčs lors que la prise en charge de l'enfant n'a pas lieu de maničre ininterrompue durant plusieurs jours successifs - nuits comprises - et que le droit de visite est exercé sur la base de la mesure de curatelle susmentionnée. Dans ces conditions, l'autorité parentale conjointe ne suffit pas pour considérer le droit de visite du recourant comme usuel, étant rappelé que seul le caractčre effectif des liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arręts 2C_62/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.4 et 2C_644/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 2.4). Il apparaît ainsi que le recourant ne peut se prévaloir d'une relation affective d'une intensité particuličre avec son fils C.X.________. Dans de telles circonstances, la question de savoir si l'absence d'obligation judiciaire de verser une pension alimentaire permet, comme le prétend le recourant, de faire abstraction de la condition du lien économique particuličrement fort, peut souffrir de demeurer indécise, les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH étant cumulatives (cf. arręts 2C_209/2015 du 13 aoűt 2015 consid. 3.3.2; 2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_586/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.2.6; 2C_382/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2.3). Quant ŕ l'enfant B.________, le droit de visite médiatisé du recourant s'exerce, depuis 2014, un mercredi aprčs-midi sur deux de 14 heures 30 ŕ 18 heures, ce qui ne correspond pas ŕ un droit de visite usuel. Le recourant ne le conteste pas. Il fait valoir que la mčre de l'enfant aurait fait obstruction ŕ tout contact entre lui et son fils avant 2014. Cet argument - au demeurant purement appellatoire - tombe ŕ faux compte tenu de l'effectivité des relations entre parent et enfant requise pour justifier d'une relation particuličrement forte. Il est vrai que, sur le plan économique, le recourant s'acquitte réguličrement d'une contribution d'entretien mensuelle de 200 fr. en faveur de B.________. Cependant, l'absence actuelle de relations personnelles particuličrement étroites au sens de la jurisprudence entre le pčre et le fils suffit ŕ exclure l'application de l'art. 8 CEDH. 4.5. A cela s'ajoute que le recourant, qui a séjourné illégalement en Suisse durant prčs de trois ans, ne saurait se targuer d'un comportement irréprochable, męme s'il se trouve, de par l'autorité parentale conjointe dont il dispose sur C.X.________, dans une des situations pour lesquelles la jurisprudence en la matičre a été assouplie (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 p. 148 s.; arręts 2C_723/2014 du 6 aoűt 2015 consid. 2.3; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3). 4.6. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, ŕ savoir l'absence de relations personnelles particuličrement fortes entre le recourant et ses deux fils, ainsi que le comportement en Suisse de l'intéressé, font apparaître que les précédents juges n'ont pas violé les articles 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH en considérant qu'il n'y avait pas de raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour du recourant dans ce pays, étant précisé que les cas de jurisprudence auxquels celui-ci se réfčre (arręt de la CourEDH M.P.E.V. et autres c. Suisse du 8 juillet 2014 [requęte no 3910/13]; arręt de la CourEDH Ciliz c. Pays-Bas du 11 juillet 2000 [requęte no 29192/95]; ATF 139 I 325; ATF 120 Ib 1; arręts 2C_497/2014 du 26 octobre 2015; 2C_723/2014 du 6 aoűt 2015; 2C_171/2009 du 3 aoűt 2009) ne sont pas comparables ŕ sa situation. 5. 5.1. En dernier lieu, hormis les liens du recourant avec ses fils, dont on a vu que, bien qu'il soit dans l'intéręt de ceux-ci de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec les deux parents, ils ne justifient pas ŕ eux seuls son séjour en Suisse, l'arręt attaqué ne révčle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). Le grief du recourant, qui fait valoir de maničre appellatoire que ses finances et celles des mčres de ses enfants ne permettraient pas le maintien des droits de visite en cas de retour au Cameroun, peut sans autre ętre écarté, étant précisé que le Tribunal administratif fédéral a tenu compte de la possibilité pour le recourant de conserver des liens avec ses fils en dépit de l'éloignement (notamment par communication téléphonique et correspondance). L'autorité précédente a en outre pris en considération l'âge d'arrivée en Suisse du recourant (19 ans), la durée et la qualité de son séjour en ce pays, le fait que son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas particuličrement marquée, son comportement, les conséquences pour lui et ses fils d'un refus de demeurer en Suisse, ainsi que ses possibilités de réinsertion au Cameroun, pays dans lequel résident sa mčre et deux de ses frčres. C'est partant ŕ bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. 5.2. On peut encore ajouter que, dans la mesure oů le jugement de divorce du 18 octobre 2016 (produit le 21 octobre 2016 par le recourant, cf. supra consid. 1.3) prévoit, en faveur de l'intéressé, un large droit de visite sur son fils C.X.________, cet élément pourrait éventuellement justifier un réexamen de la situation par les autorités cantonales. 6. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Service de la population du canton de Vaud. Lausanne, le 13 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Ermotti