Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_525/2011 {T 0/2} Arręt du 24 juin 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet Autorisation de séjour; assistance judiciaire; reconsidération, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 18 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 18 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la demande de reconsidération dans la mesure oů elle était recevable déposée par X.________ contre l'arręt déclarant irrecevable pour défaut d'avance de frais le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 9 novembre 2010 de la Commission cantonale de recours en matičre administrative. 2. Par courrier du 2 juin 2011, mis ŕ la poste le 22 juin 2011 (timbre postal), X.________ déclare faire recours contre l'arręt du 18 mai 2011. Il expose les faits et reconnaît qu'il a omis d'informer la Cour de justice de sa demande d'assistance judiciaire. Il considčre que le rejet de sa demande de reconsidération constitue de l'acharnement judiciaire pour une personne qui a remonté la pente et qui souhaite garder son permis B. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il en va de męme du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En l'espčce, le recourant ne soulčve pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle ŕ l'encontre de la motivation de l'arręt attaqué confirmant - au demeurant ŕ juste titre - le rejet de sa demande de reconsidération en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population, au Tribunal administratif de premičre instance et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 24 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey