Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_527/2015 {T 0/2} Arręt du 3 juin 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag. Greffičre : Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, recourante, contre 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous les deux représentés par Me Andrio Orler,avocat, intimés. Objet Entraide administrative (CDI CH-FR), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 1er juin 2015. Faits : A. A.a. Les 8 et 18 avril 2014, la France a déposé auprčs de l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale) quatre demandes d'assistance administrative en matičre fiscale au sujet de A.X.________ et B.X.________, concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010 et 2011. Dans la premičre demande, les autorités françaises souhaitaient savoir si les contribuables étaient connus des autorités fiscales suisses pour la période 2010-2011. Dans l'affirmative, elles demandaient ŕ connaître la nature et le montant des revenus déclarés en Suisse (avec copie des déclarations fiscales et des avis d'imposition) ainsi que la nature des biens mobiliers et immobiliers qu'ils y détenaient. La confirmation de leur date d'arrivée en Suisse était aussi requise. Dans la deuxičme demande, les autorités françaises fournissaient les coordonnées des comptes ouverts au nom de l'un ou l'autre des contribuables auprčs de la Banque C.________ (ci-aprčs: la Banque) et sollicitaient ŕ leur sujet les états de fortune aux 1 er janvier 2010 et 2011, les relevés de compte 2010 et 2011 et la copie des formulaires A. Les męmes éléments étaient requis au sujet des autres comptes bancaires dont les contribuables seraient directement ou indirectement titulaires auprčs de cette męme banque, quelles que soient les structures interposées, dont ils étaient les ayants droit économiques ou pour lesquels ils disposaient d'une procuration. Dans les troisičme et quatričme demandes, la France souhaitait savoir si les autorités fiscales suisses connaissaient D.________ Trust, E.________ SA et F.________ Trust et, dans l'affirmative, sollicitait une série d'informations au sujet des trusts. A.b. Le 21 mai 2014, la Banque a donné suite ŕ la requęte de production de l'Administration fédérale en lui fournissant notamment des informations sur un compte dont le titulaire était la société panaméenne G.________ Ltd, qu'elle indiquait avoir informée de la procédure. Le 26 mai 2014, les époux X.________ ont demandé ŕ l'Administration fédérale de pouvoir consulter le dossier et lui ont fait savoir qu'ils s'opposaient ŕ la communication de tout renseignement ŕ la France. Le 4 aoűt 2014, l'Administration fédérale a communiqué aux intéres sés les quatre demandes d'assistance administrative et, le 1 er octobre 2014, leur a transmis les pičces qu'elle avait déjŕ obtenues. Au cours du mois d'octobre 2014, l'Administration fédérale a reçu des informations de l'Administration fiscale cantonale genevoise, de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, de E.________ SA (qui relevait n'avoir administré aucun trust éta bli par les contribuables et n'avoir eu aucun bénéficiaire de trust ŕ leur nom) et de F.________ Trust. Le 17 octobre 2014, la Banque a corrigé certaines informations qui avaient été communiquées le 26 mai 2014, mais a confirmé que A. X.________ disposait bien d'une procuration sur un compte dont G.________ Ltd était titulaire. La Banque fournissait par ailleurs la liste d'autres comptes bancaires pour lesquels A.X.________ disposait d'une procuration et transmettait ŕ l'Administration fédérale les copies des relevés de compte y relatifs, indiquant avoir caviardé l'identité des titulaires des comptes ******, ******, *****et ******, ceux-ci ayant néanmoins été informés de la procédure, comme l'avait demandé l'Administration fédérale (art. 105 al. 2 LTF. Le 23 octobre 2014, l'Administration fédérale a transmis ŕ A.X.________et B.X.________ les renseignements qu'elle entendait transmettre aux autorités françaises et leur a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer ŕ ce sujet, une copie des documents destinés ŕ ętre communiqués étant jointe au courrier. Le 28 octobre 2014, les intéressés ont demandé la prolongation de quinze jours de ce délai, ce qui leur a été refusé par courriel du męme jour. Ils ont transmis leurs déterminations le 29 octobre 2014, en soulignant le caractčre insuffisant du délai qui leur avait été imparti au regard de leur droit d'ętre entendus. Le 31 octobre 2014, G.________ Ltd a demandé de pouvoir consulter le dossier et s'est également opposée ŕ la transmission d'informations. B. B.a. Par décision finale du 5 novembre 2014, adressée ŕ A.X.________et B.X.________, ŕ quatre sociétés panaméennes, dont G.________ Ltd, ainsi qu'aux "titulaires des comptes n° ******, ******, ****** et ******" ouverts auprčs de la Banque, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative ŕ la France et décidé de transmettre, notamment, les informations et les documents suivants: - A.X.________ et B.X.________ sont ayants droit économiques du compte n° ******. - A. X.________est ayant droit économique des comptes n° ******, ******. Il est titulaire et ayant droit économique des comptes n° ****** *****, ******, ******, ****** et ******. Il dispose aussi d'une procuration sur les comptes n° ******, ******, ******, ******et ******. - B.X.________est ayant droit économique du compte n° ****** sur lequel A. X.________ dispose d'une procuration. Elle est également ayant droit économique du compte n° ******. Elle est aussi titulaire et ayant droit économique des compte n° ****** et ******. - Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernée. - La copie du formulaire A concernant les comptes ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, *****, ******, ******, et ******,. La décision du 5 novembre 2014 contenait également des informations sur la date d'arrivée des époux en Suisse, leur situation fiscale, leur propriété immobiličre et leur adresse en Suisse en 2010 et 2011. L'Administration fédérale informait par ailleurs la France que ni D.________ Trust ni F.________ Trust n'étaient connus des services fiscaux suisses, que E.________ SA n'avait administré aucun trust établi par les époux et que ceux-ci n'y apparaissaient pas non plus comme bénéficiaires d'autres trusts que cette entité gérait. B.b. Le 5 décembre 2014, A.X.________ et B.X.________ ont interjeté recours contre cette décision auprčs du Tribunal administratif fédéral. A la forme, ils ont fait valoir une violation de leur droit d'ętre entendus en lien avec le délai de cinq jours qui leur avait été imparti par l'Administration fédérale. Au fond, ils ont contesté la transmission d'informations concernant les comptes bancaires sur lesquels ils n'avaient qu'une procuration ou dont ils n'étaient que bénéficiaires économiques, ainsi que des copies des formulaires A "relatifs aux bénéficiaires économiques [les] concernant". Ils se sont également opposés ŕ ce que l'Administration fédérale puisse communiquer la date de leur arrivée dans le canton de Vaud. Les autres points du dispositif de la décision du 5 novembre 2014 n'étaient pas contestés. Dans sa réponse du 6 février 2015, l'Administration fédérale a conclu au rejet du recours, sous réserve de son admission en lien avec l'information relative ŕ la date de prise de domicile en Suisse, celle-ci étant antérieure ŕ 2010. B.c. Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours par arręt du 1 er juin 2015. L'Administration fédérale avait gravement violé le droit d'ętre entendu des parties en ne leur accordant qu'un délai de cinq jours pour se déterminer sur son projet de décision (point 2 de l'arręt). Il n'y avait toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause en raison de ce vice, le recours pouvant ętre tranché au fond en faveur des intéressés. Pour le męme motif, il n'y avait pas non plus lieu de s'interroger sur les conséquences d'autres informalités constatées, ŕ savoir, d'une part, le fait que la décision finale de l'Administration fédérale avait été rendue avant que le mandataire de la société G.________ Ltd n'ait pu prendre connaissance des pičces relatives au compte bancaire dont elle était titulaire auprčs de la Banque et s'exprimer sur la transmission des renseignements y relatifs, et, d'autre part, le fait que la décision de l'Administration fédérale avait été rendue vis-ŕ-vis de personnes non identifiées, ŕ savoir "les titulaires des comptes n° ******, ******, ******, ******" (point 3 de l'arręt). Au fond, l'assistance administrative ne pouvait pas ętre accordée en lien avec des comptes bancaires dont les contribuables étaient uniquement ayants droit économiques ou sur lesquels ils n'étaient qu'au bénéfice d'une procuration, sans en ętre titulaires (point 5 de l'arręt), car le droit interne suisse s'y opposait. Il ressort par ailleurs du dispositif que les juges précédents ont confirmé que l'information relative ŕ la date d'arrivée des contribuables dans le canton de Vaud ne pouvait pas non plus ętre transmise (1 er tiret du chiffre 2 du dispositif). C. L'Administration fédérale forme un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt du 1 er juin 2015. Elle conclut principalement, sous suite de frais, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué; subsidiairement, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel arręt dans le sens des considérants. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé ŕ prendre position. Les intimés se sont déterminés et ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet du recours; subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ l'Administration fédérale pour complément d'instruction et nouvelle décision; encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il se prononce sur les points qui n'ont pas été examinés dans son arręt vu son issue, soit les irrégularités alléguées dans la notification de la décision finale de l'Administration fédérale (cf. point 3 de l'arręt attaqué), de męme que la ques tion de la pertinence vraisemblable des informations litigieuses. Considérant en droit : 1. 1.1. L'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Seul un recours en matičre de droit public est donc envisageable (cf. art. 113 LTF a contrario). 1.2. En matičre d'assistance administrative internationale, le recours n'est recevable, en vertu de l'art. 84a LTF, que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; 340 consid. 4 p. 342), ŕ moins que tel soit manifestement le cas (arręts 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436; 2C_638/2015 du 3 aoűt 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3; 2C_511/2013 du 27 aoűt 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais in Pra 12/2014, p. 83). 1.2.1. La loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'ętre qualifiés de particuličrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant ŕ elle, que la décision en cause soit importante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arręts précités 2C_690/2015 consid. 1.2; 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'élément déterminant pour trancher le cas d'espčce n'est en principe pas propre ŕ se reproduire dans d'autres situations (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; arręts précités 2C_638/2015 consid. 1.3; 2C_252/2015 consid. 3.3). 1.2.2. L'Administration fédérale recourante expose que l'arręt attaqué soulčve une question juridique de principe, qui porte sur le point de savoir dans quelle mesure le droit interne (en l'occurrence l'art. 127 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] peut s'opposer ŕ la transmission de documents bancaires dans le cadre de l'assistance administrative internationale. Cette question a été tranchée dans l'arręt 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015, destiné ŕ la publication. Dans la mesure toutefois oů elle était encore ouverte au moment du dépôt du présent recours, il se justifie d'entrer en matičre en l'espčce (arręts 2C_289/2015 du 5 avril 2016 destiné ŕ publication consid. 1.2; 2C_216/2015 du 18 novembre 2015 consid. 1.3.2). 1.3. Le recours a au surplus été interjeté par l'Administration fédérale des contributions qui remplit, s'agissant des questions visées ŕ l'art. 84a LTF, les conditions de l'art. 89 al. 2 let. a LTF (arręts précités 2C_289/2015 consid. 1.3; 2C_1174/2014 consid. 1.3), de sorte que la qualité pour recourir doit lui ętre reconnue. 1.4. La recourante conclut ŕ titre principal uniquement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, alors que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). Dčs lors toutefois que l'on comprend clairement, ŕ la lecture du mémoire, qu'elle entend obtenir du Tribunal fédéral la confirmation de sa décision du 5 novembre 2014, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 II 409 consid. 1.4.1 p. 414 s.; arręt précité 2C_289/2015 consid. 1.3; arręt 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.3). 1.5. L'interdiction de produire des conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 2 LTF) implique que celui qui a accepté une conclusion adverse devant l'autorité précédente ne peut y revenir devant le Tribunal fédéral (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 31 ad art. 99 LTF). Partant, l'Administration fédérale, qui avait conclu ŕ l'admission du recours devant le Tribunal administratif fédéral s'agissant de la date de prise de domicile des époux X.________ en Suisse, ne peut y revenir devant la Cour de céans. Le recours est en conséquence irrecevable ŕ cet égard. 1.6. Déposé au surplus en temps utile (art. 100 al. 2 let. b LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), il convient d'entrer en matičre sur le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le litige porte sur les demandes d'assistance administrative du 8 avril 2014 et qui concernent les années 2010 et 2011. Il est donc régi par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matičre d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en vigueur depuis le 26 juillet 1967 (RS 0.672.934.91; ci-aprčs: CDI CH-FR), complétée par son Protocole additionnel, dans leur version modifiée par l'Avenant conclu le 27 aoűt 2009 et entré en vigueur le 4 novembre 2010 (cf. art. 11 par. 3 de l'Avenant; RO 2010 5683 ss). Sur le plan procédural, la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013, est également applicable (cf. art. 24 LAAF; ATF 139 II 404 consid. 1.1 p. 408). 3. Est litigieux le point de savoir si l'Administration fédérale était fondée ŕ transmettre aux autorités fiscales françaises les informations relatives aux comptes bancaires dont l'un et/ou l'autre des intimés ne sont qu'ayant droit économiques ou que titulaires d'une procuration. 3.1. Dans l'arręt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a d'abord retenu que l'Administration fédérale avait gravement violé le droit d'ętre entendu des époux X.________, mais a renoncé ŕ lui renvoyer l'affaire pour nouvelle décision, la cause pouvant d'emblée ętre tranchée en faveur des intéressés. Pour ce męme motif, il n'a pas examiné les conséquences des informalités relevées en lien avec la société G.________ et les titulaires de comptes bancaires dont l'identité n'était pas mentionnée dans la décision de l'Administration fédérale. Sur le fond, les juges précédents ont admis que l'art. 127 LIFD s'opposait en l'espčce ŕ la remise de renseignements portant sur des comptes bancaires dont les époux X.________ étaient uniquement ayants droit économiques ou uniquement titulaires de procuration, dčs lors que ce n'était qu'en cas de soupçon de fraude fiscale au sens du droit suisse que de telles informations pouvaient ętre transmises, ce qui n'était pas le cas en l'espčce. 3.2. L'Administration fédérale estime en substance que les informations litigieuses constituent des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application du droit interne français et que leur transmission est dčs lors conforme ŕ l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR. Elle relčve que, dans le contexte international de l'échange de renseignements, la levée du secret bancaire repose sur l'art. 28 par. 5 CDI CH-FR et qu'en vertu de cette norme, elle est en mesure d'obtenir tous les documents bancaires remplissant la condition de la pertinence vraisemblable, nonobstant toute disposition contraire du droit interne. L'art. 127 LIFD ne pourrait donc faire obstacle ŕ la transmission des renseignements litigieux. 3.3. Les intimées contestent la position de l'Administration fédérale concernant l'art. 127 LIFD en lien avec l'art. 28 par. 5 CDI CH-FR. Ils relčvent au surplus que la violation grave du droit d'ętre entendu constatée par le Tribunal administratif fédéral justifierait de toute façon de renvoyer la cause ŕ ce dernier. En outre, les juges précédents n'avaient pas examiné les conséquences liées ŕ la notification irréguličre aux autres personnes concernées par le dossier, ni le grief qu'ils avaient soulevé devant eux en lien avec la réalisation de la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements litigieux. Si, contre toute attente, l'Administration fédérale obtenait gain de cause, ils soutiennent qu'il faudrait renvoyer l'affaire au Tribunal administratif fédéral pour qu'il puisse se prononcer sur ces griefs, sous peine de faire perdre aux intimés un degré de juridiction. 3.4. Il convient, dans ces circonstances, d'examiner en premier lieu le grief de l'Administration fédérale en lien avec l'art. 127 LIFD, qui correspond du reste ŕ la question juridique de principe, puis, si celui-ci s'avčre fondé, d'en tirer les conséquences s'agissant de la suite ŕ donner ŕ la procédure. 4. Les juges précédents ont jugé que la transmission des informations litigieuses devait ętre refusée en application de l'art. 127 LIFD. La recourante soutient que cette approche viole l'art. 28 par. 5 CDI CH-FR. 4.1. La question de l'applicabilité de l'art. 127 LIFD en lien avec la transmission de documents bancaires a été tranchée dans l'arręt 2C_1174/2014 précité et destiné ŕ publication. La Cour de céans y a jugé que le libellé de l'art. 28 par. 5 2e phrase CDI CH-FR, qui exclut, par une double formulation ("nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne"), que le droit interne puisse s'opposer ŕ la transmission d'informations visées ŕ ce paragraphe, était suffisamment clair pour ętre directement applicable, que le caractčre self-executing de cette norme impliquait non seulement que le secret bancaire protégé aux art. 127 al. 2 LIFD et 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB;RS 952.0) ne pouvait pas ętre opposé par une banque suisse pour refuser la transmission de documents bancaires, mais aussi que l'Administration fédérale disposait par lŕ des pouvoirs de procédure nécessaires pour obtenir les renseignements bancaires vraisemblablement pertinents (cf. également arręt 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 3.3). 4.2. Il en découle que les juges précédents ne pouvaient pas refuser la transmission des renseignements litigieux en application de l'art. 127 LIFD, cette disposition n'étant pas opposable ŕ une demande d'assistance administrative portant sur des renseignements bancaires. Le grief de violation de l'art. 28 par. 5 CDI CH-FR soulevé par la recourante est partant fondé. Encore faut-il, pour que l'annulation de l'arręt attaqué soit justifiée, que les renseignements litigieux remplissent les conditions posées par la CDI CH-FR. 5. Au fond, la transmissibilité des renseignements litigieux dépend du point de savoir si ceux-ci remplissent la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR. 5.1. Selon cette disposition, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure oů l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire ŕ la Convention. 5.2. L'exigence de la pertinence vraisemblable des renseignements requis a également été examinée en détail dans l'arręt 2C_1174/2014 précité. Il en ressort qu'elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, mais qu'elle ne permet pas aux Etats d'aller ŕ la pęche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé. La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment oů la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avčre que l'information demandée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas ŕ l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquęte ou le contrôle sous-jacents. En outre, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant; le rôle de l'Etat requis se limite ŕ examiner si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres ŕ ętre utilisés dans la procédure étrangčre. L'autorité requise n'a ainsi pas ŕ déterminer si l'état de fait décrit dans la requęte correspond absolument ŕ la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requęte et ne peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certitude qu'ils ne sont pas déterminants (arręt 2C_1174/2014 précité consid. 2.1, 2.1.1 et 2.1.2 destinés ŕ publication; cf. aussi arręts 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 3.2; 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.1). Une demande doit par ailleurs contenir les informations prévues par la CDI applicable (dans le cas de la CDI CH-FR, celles qui sont énumérées au par. 3 ch. XI du Protocole additionnel), subsidiairement celles qui sont contenues dans la liste de l'art. 6 al. 2 LAAF. Or, ces listes sont conçues de telle maničre que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire ŕ démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande, compte tenu des exigences précitées (cf. arręt 2C_1174/2014 précité consid. 2.1.4). Le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion de juger que les informations relatives ŕ des comptes dont les contribuables visés par la demande, -qualifiés de résidents fiscaux par l'Etat requérant -, étaient les ayants droit économique ou pour lesquels ils étaient titu laires d'une procuration, remplissaient en principe la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR (cf. arręt 2C_216/2015 précité consid. 4.2 et 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6, non publié in ATF 141 II 436). 5.3. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas examiné si les renseignements litigieux remplissaient la condition de la pertinence vraisemblable. Cela ne signifie pas ipso facto que la cause doive ętre renvoyée ŕ l'instance précédente pour qu'elle le traite. Le Tribunal fédéral est chargé d'appliquer d'office le droit, y compris le droit international, pour autant que les dispositions aient un contenu normatif suffisant (art. 106 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 106 LTF), ce qui est le cas de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR (cf. aussi arręts précités 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.2; 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 3.1). Or, savoir si, en fonction du contenu de la demande, les renseignements requis remplissent la condition de la pertinence vraisemblable est une question de droit. 5.4. Les intimés se prévalent en vain d'un droit ŕ un double degré de juridiction pour obtenir le renvoi de la cause. La loi n'impose pas de double degré de juridiction dans le domaine de l'assistance administrative en matičre fiscale: ŕ l'instar de l'art. 84 LTF en matičre d'entraide pénale internationale, le but de l'art. 84a LTF ne consiste pas ŕ assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais ŕ limiter l'accčs au Tribunal fédéral en ne permettant de recourir que dans les cas posant des questions juridiques de principe ou jugés particuličrement important (cf., en lien avec l'art. 84 LTF: ATF 133 IV 132 consid. 1.3 p. 134; arręt 1C_171/2010 du 6 avril 2010 consid. 1.1). Partant, le fait que la question juridique du respect de la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis n'ait pas été traitée par le Tribunal administratif fédéral n'implique pas qu'il faille opérer de ce fait un renvoi ŕ cette instance avant que la Cour de céans ne puisse en connaître. 5.5. L'examen du respect de la condition de la pertinence vraisemblable suppose en principeque les faits constatés dans l'arręt attaqué soient suffisants (cf. arręt 2C_289/2015 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral peut toutefois compléter les faits constatés (cf. art. 105 al. 2 LTF) lorsque ceux-ci ressortent ŕ l'évidence du dossier (cf. ATF 136 II 5 consid. 2.4 p. 11; CORBOZ, in op. cit., n° 62 ad art. 105 LTF).En l'occurrence, l'arręt attaqué ne reproduit pas intégralement le contenu des demandes d'assistance formées par la France. Comme ces pičces figurent au dossier, elles peuvent ętre utilisées pour compléter les faits de la cause. Afin de respecter le droit d'ętre entendu des intimés, la Cour de céans examinera toutefois les arguments que ceux-ci ont avancés devant l'instance précédente en lien avec cette condition. 5.6. En l'espčce, les autorités fiscales françaises ont indiqué qu'en tant que résidents fiscaux français jusqu'en 2011, les intimés devaient déclarer en France leurs revenus et leur fortune de source française et étrangčre. Par ailleurs, toutes les informations prévues au par. 3 du ch. XI du Protocole additionnel de la CDI CH-FR figurent dans les demandes d'assistance et les intimés ont eux-męmes admis, dans leur recours au Tribunal administratif fédéral, qu'ils étaient résidents fiscaux fran-çais durant la période considérée. Dans ces circonstances, l'on peut présumer que l'ensemble des renseignements litigieux a un lien avec la taxation des intimés en France au niveau de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu. Ceux-ci remplissent donc a priori la condition de la pertinence vraisemblable (cf. supra consid. 5.2). 5.7. Les intimés l'ont contesté devant le Tribunal administratif fédéral. Ils ont en premier lieu fait valoir que, bien que résidents fiscaux français, ils n'étaient pas redevables de l'impôt sur la fortune en lien avec leur fortune étrangčre durant les années 2010 et 2011, de sorte que les renseignements litigieux ne remplissaient pas la condition de la pertinence vraisemblable s'agissant de cet impôt. Ce point, qui relčve de l'application du droit interne français, échappe au contrôle de l'Ad ministration fédérale dans le cadre de l'examen de la pertinence vraisemblable des renseignements requis, qui suppose que l'Administration se limite ŕ vérifier si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres ŕ ętre utilisés dans la procédure étrangčre. Or, comme il vient d'ętre démontré, tel est bien le cas des renseignements litigieux. Le second grief des intimés, selon lequel le fait de demander des renseignements sur des comptes qui ne sont détenus qu'indirectement représenterait une pęche aux renseignements inadmissible, doit aussi ętre rejeté, dčs lors que les informations demandées se concentrent sur les éléments potentiellementen lien avec leur taxation en France et que les comptes détenus indirectement en font partie. 5.8. Ce qui précčde conduit au constat selon lequel les renseignements litigieux remplissent la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR et que la demande d'assistance française ne constitue pas ŕ cet égard une pęche aux renseignements inadmissible. Au surplus, aucun élément ne laisse envisager que la taxation en France aboutirait ŕ un résultat contraire ŕ la Convention (cf. art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR). 6. Il convient encore de se demander si les motifs formels évoqués dans l'arręt attaqué, mais dont les juges précédents n'ont pas tiré de conclusions juridiques ou qu'ils n'ont pas traités en raison de l'admission du recours au fond, ne permettraient pas de justifier l'arręt attaqué. Il s'agit, d'une part, de la violation du droit d'ętre entendu en lien avec le délai de cinq jours accordé aux intimés par l'Administration fédérale pour se prononcer sur son projet de décision et, d'autre part, des conséquences ŕ tirer d'autres informalités liées ŕ G.________ et aux entités dont le nom a été caviardé par la Banque et qui sont titulaires de certains comptes bancaires. 6.1. S'agissant d'abord de la violation du droit d'ętre entendu, le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé, dans l'arręt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 destiné ŕ publication, sur le bien-fondé du délai de cinq jours que l'Administration fédérale avait fixé aux contribuables visés par une demande d'assistance administrative pour se prononcer sur son projet d'accorder l'assistance ŕ la France. La Cour de céans y a d'abord reconnu qu'un tel délai était insuffisant pour permettre aux intéressés de prendre connaissance du dossier et de se déterminer sur le principe et l'étendue de l'assistance administrative et que, pour garantir leur droit d'ętre entendus, l'Administration fédérale aurait dű leur accorder d'emblée un délai d'au moins dix jours (cf. consid. 2.3 ŕ 2.7 de l'arręt précité). Le vice avait toutefois été réparé devant le Tribunal administratif fédéral, puisque les contribuables avaient pu y formuler leurs griefs; au surplus, le point de savoir s'il s'agissait d'une violation grave du droit d'ętre entendu pouvait rester ouvert puisque le renvoi de la cause ŕ l'Administration fédérale aurait de toute maničre constitué une vaine formalité (cf. consid. 2.8 ŕ 2.8.2 de l'arręt précité). 6.2. On se trouve en l'espčce dans une situation identique et l'on peut dčs lors se référer au raisonnement figurant dans l'arręt précité. La violation du droit d'ętre entendu des intimés en lien avec le délai de cinq jours que l'Administration fédérale leur avait imparti pour se déterminer sur son projet d'accorder l'assistance administrative n'a partant pas d'incidence sur le sort du présent recours. 7. Les intimés se prévalent finalement des informalités constatées par les juges précédents, ŕ savoir que la décision de l'Administration fédérale a été rendue avant que G.________ n'ait pu se déterminer sur son projet de décision et que celle-ci a été rendue vis-ŕ-vis de personnes non identifiées, et soutiennent qu'en cas d'admission des griefs matériels soulevés par la recourante, la cause devrait néanmoins ętre renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il se prononce sur les conséquences de ces informalités, sans quoi ils perdraient un degré de juridiction. 7.1. Les critiques invoquées par les intimés concernent la société G.________ Ltd et les "titulaires" de certains comptes bancaires dont les intimés étaient également les ayants droit économiques ou pour lesquels ils disposaient d'une procuration. Il n'incombait partant pas aux intimés, mais ŕ ces entités ou personnes, qui ont été informées par la Banque de la procédure d'assistance administrative (cf. supra consid. A.b) et qui avaient qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 3 et 19 al. 2 LAAF), d'intervenir dans la procédure pour contester d'éventuelles informalités les concernant si elles le souhaitaient. Les intimés n'ont du reste fait valoir aucun intéręt digne de protection qui leur serait propre ŕ contester ces informalités qui concernent d'autres personnes. 8. Il découle de ce qui précčde que le recours doit ętre partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arręt attaqué annulé, sous réserve du premier tiret du ch. 2 de son dispositif, qui s'oppose ŕ la communication aux autorités françaises de la date d'arrivée des contribuables en Suisse, point admis par l'Administration fédérale devant le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 1.5 supra). Il s'ensuit que la décision de l'Administration fédérale du 5 novembre 2014 est confirmée, sous réserve du point relatif ŕ la transmission de la date d'arrivée en Suisse des intimés. Compte tenu de l'issue du litige, les frais sont partiellement mis ŕ la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF) dans la mesure oů ils succombent. Ceux-ci ont droit ŕ des dépens partiels, compte tenu du fait qu'ils ont eu gain de cause sur un point (art. 68 al. 1 LTF). L'Administration fédérale n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF)et n'a pas ŕ supporter de frais, son intéręt pécuniaire n'étant pas en jeu (art. 66 al. 4 LTF). La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il fixe ŕ nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui, la Cour de céans renonçant ŕ faire usage de la possibilité offerte par les art. 67 et 68 al. 5 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt du 1 er juin 2015 du Tribunal administratif fédéral est annulé, sous réserve du premier tiret du chiffre 2 du dispositif. La décision du 5 novembre 2014 de l'Administration fédérale des contributions est confirmée, sous réserve du point relatif ŕ la transmission de la date d'arrivée en Suisse des intimés. 2. Les frais judiciaires partiels, arrętés ŕ 4'000 fr., sont misŕ la charge des intimés solidairement entre eux. 3. Une indemnité de dépens partiels, arrętée ŕ 1'000 fr., est allouée aux intimés, ŕ la charge de la Confédération. 4. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 5. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au mandataire des intimés et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 3 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Vuadens