Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_530/2018 Arręt du 21 juin 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Nabil Charaf, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de délivrer des autorisations de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 juin 2018 (PE.2018.0031). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ ressortissant des Emirats arabes unis contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 22 décembre 2017 rejetant la demande des époux X.________ tendant au réexamen de la décision du 28 avril 2014 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour pour rentiers fondée sur l'art. 28 LEtr. Les conditions pour un réexamen et pour la délivrance d'une autorisation de séjour n'étaient pas réunies. 2. Par mémoire de recours posté le 18 juin 2018, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 6 juin 2018 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il se plaint de la violation de l'art. 28 LEtr. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative ("peut"), l'art. 28 LEtr ne confčre aucun droit au recourant. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de droits constitutionnels contrairement aux exigences de motivation accrues en la matičre prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). 4. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 21 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey