Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_532/2016 2C_533/2016 {T 0/2} Arręt du 10 juin 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, intimée. Objet Impôt fédéral direct, cantonal et communal, périodes fiscales 2003 ŕ 2008 (ICC), remise d'impôt, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 1er octobre 2015 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud refusant de lui accorder une remise des impôts d'un montant de 63'897 fr. 50 pour les impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2003 ŕ 2008. 2. Par courrier du 5 juin 20016, posté le 8 juin 2016, X.________ dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral contre le rejet de son recours au Tribunal cantonal concernant se demande de remise d'impôt. Il expose qu'il ne peut pas donner plus d'indication étant donné qu'il est malade et en thérapie dans une clinique. Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_532/2016 et 2C_533/2016 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent toutefois les męmes problčmes sont jointes. 3. En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai. En l'espčce, le courrier du recourant comprend au moins implicitement une demande de restitution. Cette demande peut rester sans réponse puisque l'acte omis, en l'espčce le recours contre l'arręt du 2 mai 2016, déposé le męme jour, doit de toute maničre ętre déclaré irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessous). A supposer qu'elle doive ętre examinée, elle devrait ętre rejetée, puisque le recourant ne prouve pas qu'il est dans l'incapacité de déposer un recours dűment motivé dans le délai de recours légal ni qu'il a été empęché de désigner un mandataire ŕ cet effet. 4. Le recourant perd de vue qu'en vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions, sauf si le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice pose une question juridique de principe ou qu'il s'agisse d'un cas particuličrement important pour d'autres motifs, ce que le recourant ne démontre pas, de sorte que seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contrairement aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 2C_532/2016 et 2C_533/2016 sont jointes. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 10 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey