Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_540/2012 {T 0/2} Arręt du 8 juin 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 mai 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt rendu le 25 mai 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 23 mai 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant nigérian né en 1993, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matičre par décision du 5 janvier 2012 de l'Office fédéral des migrations, qui a prononcé son renvoi de Suisse. Il a jugé que l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de se tenir constamment ŕ disposition des autorités, en particulier le jour oů il devait prendre l'avion en exécution de son renvoi et que ses déclarations étaient dans l'ensemble peu crédibles. Il remplissait donc les conditions autorisant sa détention en vue de renvoi. 2. Par courrier non daté reçu le 5 juin 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire ŕ son renvoi et demande sa mise en liberté. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espčce, le courrier rédigé par X.________ ŕ l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arręt du 25 mai 2012 et les motifs qu'il retient ŕ l'appui du maintien en détention viole le droit. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey