Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_541/2011 {T 0/2} Arręt du 29 juin 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 18 mai 2011, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande de restitution du délai pour recourir contre une décision de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour ŕ X.________, ressortissant albanais, et a déclaré son recours irrecevable. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 18 mai 2011 et de lui accorder la restitution du délai de recours. 3. D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions relatives ŕ une autorisation de droit des étrangers ŕ laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel ŕ l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matičre de droit public soit ouverte (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500 s.). Cette restriction vaut également pour les décisions incidentes de nature procédurale, par exemple en matičre d'assistance judiciaire ou d'effet suspensif; autrement dit, le recours n'est recevable ŕ l'encontre de telles décisions que si la contestation matérielle a pour objet un droit ŕ une autorisation de séjour (cf. arręt 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 2; 2C_597/2008 du 24 septembre 2008, consid. 1.1). Dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48). En l'espčce, le recourant n'expose en aucune maničre en quoi il pourrait se prévaloir d'un droit ŕ une autorisation de séjour. Par conséquent, son recours en matičre de droit public est irrecevable. Enfin, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arręts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 29 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey